Le Conseil d’État rappelle certains fondamentaux du financement de campagnes électorales, et des obligations relatives aux dons récoltés par les associations politiques.

Le compte de campagne d’un candidat à l’élection des représentants français au Parlement européen a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP). Il lui a été reproché d’avoir bénéficié d’un financement de 3 644 euros en provenance d’une association, incluant la location d’un véhicule et des frais de déplacement d’un porte-parole.

Quelques rappels importants

Saisi, le Conseil d’État a rappelé :

  • que les partis et groupements politiques ne peuvent recueillir des fonds que par l’intermédiaire d’un mandataire qui peut être soit une personne physique dont le nom est déclaré à la préfecture, soit une association de financement agréée par la CNCCFP ;
  • qu’aux termes des dispositions de l’article L. 52-8 du code électoral, « les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. Les personnes morales, à l’exception des partis et groupements politiques ainsi que des établissements de crédit ou sociétés de financement ayant leur siège social dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ne peuvent ni consentir des prêts à un candidat, ni lui apporter leur garantie pour l’obtention de prêts [...] ».

De la combinaison de ces dispositions, le Conseil d’État relève qu’une personne morale de droit privé qui s’est assigné un but politique ne peut être regardée comme un mandataire autorisé au sens de ces dispositions du code électoral.

Financement prohibé et conséquences

Ce faisant, dès lors qu’il n’est pas sérieusement contesté que cette association ne s’est pas soumise aux règles permettant de la regarder comme un mandataire au sens des dispositions précitées, les concours qu’elle a apportés à la liste conduite par le concerné constituent un financement prohibé par les dispositions de l’article L. 52-8 du code électoral.

En cas de manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, il revient au juge de l’élection d’apprécier s’il s’agit d’un manquement caractérisé à une règle substantielle relative au financement des campagnes électorales et s’il présente un caractère délibéré. En fonction, il peut prononcer l’inéligibilité du candidat. En l’espèce, le juge a pu considérer qu’en l’absence de tout élément de nature à justifier de tels manquements à des règles substantielles du financement des campagnes électorales, la décision d’inéligibilité pour une durée de 10 mois pouvait être prononcée à l’encontre du candidat.

Auteur

Juris associations pour le Crédit Mutuel