
Suite à un rescrit défavorable, une association se voit confirmer en justice que la levée de fonds pour d'autres associations ne permet pas de bénéficier soi-même de réductions d'impôts.
Une association avait présenté une demande de rescrit tendant à obtenir des réductions d'impôts sur le fondement des articles 200 et 238 bis du code général des impôts.
Or, par deux fois, le directeur régional des Finances publiques lui a refusé, estimant qu'elle n'était pas éligible. D'après l’association, premièrement, le signataire du rescrit n'était pas compétent, deuxièmement, il existe un vice de procédure car le renouvellement de sa demande de rescrit n'a pas été examiné et, troisièmement, elle remplit les critères d'éligibilité énoncés dans le code.
La cour administrative d'appel ne l'a pas entendu ainsi. Elle a rejeté les deux premiers motifs. Sur le dernier, elle a estimé non seulement que l'association consacrait une part trop importante de ses ressources financières au soutien à d'autres associations (70 %), mais aussi qu'elle n'apportait pas de preuves suffisantes de nature à justifier son activité de formation et de sensibilisation.
Par conséquent, sa qualité d’organisme d’intérêt général ne suffisait pas à lui permettre de prétendre aux réductions d'impôts.

Auteur
Juris associations pour le Crédit Mutuel