La contestation de l’attribution d’un marché public ne peut aboutir si la candidature ne prévoit pas de réponse à tous les points de l’appel d’offre.

Une association, candidate malheureuse à un marché public de projection de films dans le cadre d’un festival, demande au juge l’indemnisation de son manque à gagner résultant de son éviction prétendument irrégulière et du maintien de l’exécution du marché.

Elle succombe à l’analyse du juge vérifiant si elle était ou non dépourvue de toute chance de remporter le marché : si l’association n’avait aucune chance de l’emporter, elle n’a droit à aucune indemnité ; en sens contraire, elle a droit au remboursement des frais engagés pour la présentation de l’offre – et si ses chances étaient sérieuses, son manque à gagner peut aussi être indemnisé.

En l’espèce, les candidats avaient obtenu la même note pour le critère « prix » et la discussion portait sur le critère « valeur technique », décomposé en quatre sous-critères. L’association critiquait le recours à des intermittents du spectacle au détriment de salariés permanents, ce que le juge balaie s’agissant d’une manifestation limitée dans le temps. Le juge écarte également l’erreur manifeste d’appréciation au niveau du matériel : il ne suffit pas de disposer d’écrans plus grands et de projecteurs plus lumineux pour l’emporter, les écrans concurrents étant de dimensions équivalentes et l’attributaire mobilisant davantage de projecteurs dont la moindre qualité n’était pas établie.

Le match s’est donc joué sur le sous-critère « dispositions prévues en cas de panne ou de nécessité de remplacement inopiné du personnel », la société ayant été plus complète dans son descriptif, l’association ayant botté en touche.

Il est recommandé de s’assurer qu’une réponse est bien apportée à tous les points de l’appel d’offre.

Auteur

Juris associations pour le Crédit Mutuel