Un examen des activités d’un fonds de dotation confirme leur suspension, à défaut de pouvoir caractériser leur intérêt général.

Suite à plusieurs demandes préfectorales devant permettre de s’assurer de la régularité de la gestion d’un fonds de dotation, le préfet a suspendu son activité pour six mois, renouvelé à deux reprises pour la même durée. L’organisme a déposé une requête tendant à l’annulation des décisions.

Compte tenu de la procédure spécifique de mise en demeure de la loi du 4 août 2008 (L. n° 2008-776, JO du 5), les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas applicables en l’espèce, ce qui réduit le contradictoire. Cependant, le fonds n’a pas été privé de garanties du fait des courriers l’informant des manquements. Les suspensions étant des mesures de police et non des sanctions, l’article L. 122-2 qui porte le même principe n’est pas davantage applicable.

Sur le fond, le préfet reproche à l’organisme de ne pas être d’intérêt général, tant au regard de son activité de militantisme politique que de son fonctionnement, l’essentiel de ses produits étant reversé à une association de droit belge. Le fonds estime quant à lui qu’il lutte en faveur de l’égalité et contre les discriminations, et serait donc d’intérêt général.

Le juge, examinant ses activités et publications, écarte cette qualité dès lors que le fonds vise à remettre en cause des législations que les juridictions nationales ou européennes n’ont pas considérées comme revêtant un caractère discriminatoire. Il incombait donc au préfet de suspendre son activité.

Le délai de suspension permet à l’autorité judiciaire de se prononcer sur sa dissolution ; il n’est pas conditionné à la poursuite de l’activité irrégulière, le fonds n’ayant d’ailleurs apporté aucun élément de nature à prouver son intention de renoncer aux activités litigieuses ou à leur financement.

Auteur

Juris associations pour le Crédit Mutuel