La Cour des Comptes a infligé une amende à une association dont le directeur a outrepassé les fonctions qui lui étaient attribuées par les statuts de la structure.
Il est ici question de la participation d’un office du tourisme alsacien – association régie par les dispositions particulières des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle – à un marché de Noël organisé à New York.
À cet effet, le directeur de l'office avait signé de nombreuses factures pour un montant total d'environ 417 000 euros. En raison des contraintes juridiques tirées du droit américain, l'OTSR avait été contraint de créer une société de droit américain pour organiser cette manifestation.
Il a été considéré que seul le président de cette société pouvait signer ces factures et non le directeur de l'association, lequel ne pouvait agir pour cette personne morale distincte, fût-elle une filiale à 100 % de l'association. Le directeur de l'association n'exerçant aucune fonction statutaire au sein de la société et ne disposant d'aucune délégation de signature émanant de l'autorité compétente – en l'occurrence, le conseil d'administration de la société –, il ne pouvait engager cette société en signant devis, bons de commande ou contrats.
La Cour des comptes a également retenu la responsabilité de ce directeur pour la signature de contrats de prestations entre l'association et des sociétés pour des montants excédant ceux pour lesquels il avait obtenu délégation de signature du président.
Pour fixer le montant de l'amende, la Cour des comptes s'est attardée sur les circonstances de l'affaire. Elle a retenu des circonstances aggravantes. En particulier, elle a considéré que, « dès lors que l'OTSR était financé majoritairement sur fonds publics, le respect des règles gouvernant l'ordre public financier et tout particulièrement celles relatives à l'engagement des dépenses, indispensables au contrôle du respect des autorisations budgétaires, s'imposait au directeur de l'OTSR ».
En sens inverse, elle a retenu comme circonstance atténuante l'insuffisant contrôle réalisé par le conseil d'administration de l'association à l'égard du président et, partant, du directeur de l'association.
Pour l'ensemble de ces faits et tenant compte de ces circonstances, la Cour des comptes a infligé une amende de 1 500 euros, estimant faire « une juste appréciation de la gravité des faits, compte tenu de leur caractère répété ».
Auteur
Juris associations pour le Crédit Mutuel