Le Conseil d’État se penche sur le caractère adapté, nécessaire et proportionné de la décision de dissolution d’une association aux discours extrémistes.
Eu égard à la gravité de l’atteinte portée par une mesure de dissolution à la liberté d’association, principe fondamental reconnu par les lois de la République, les dispositions de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure sont d’interprétation stricte et ne peuvent être mises en œuvre que pour prévenir des troubles graves à l’ordre public.
La décision de dissolution d’une association ou d’un groupement de fait prise sur le fondement de ces dispositions ne peut être prononcée, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que si elle présente un caractère adapté, nécessaire et proportionné à la gravité des troubles susceptibles d’être portés à l’ordre public par les agissements entrant dans le champ de cet article.
En l’espèce, le décret du 26 juin 2024 prononçant la dissolution d’une association d’entraide a été motivé, en particulier, par les cours qu’elle dispense et au travers desquels elle recommande des ouvrages et publications, sur sa chaîne Telegram, provoquant à la discrimination, à la haine et à la violence à l’encontre des juifs et des chrétiens et, d’une manière générale, des non-musulmans, ainsi qu’à l’encontre des femmes et des homosexuels.
JO du 27, texte n° 20
Si l’association fait valoir que les références ainsi faites à un islam traditionnel et rigoriste doivent être replacées dans leur contexte historique et n’appellent pas une interprétation littérale, les éléments fournis par cette dernière, y compris lors de l’audience de référé, ne permettent pas d’estimer, en l’état de l’instruction et en tout état de cause, que les précautions propres à assurer une contextualisation adéquate de ces propos auraient été prises lors de leur diffusion à un public composé principalement de jeunes adultes potentiellement influençables.
Dans ces conditions, le Conseil d’État estime que la dissolution de l’association est proportionnée à la gravité des troubles susceptibles d’être portés à l’ordre public par ses agissements.
Auteur
Juris associations pour le Crédit Mutuel