Le Conseil d’État s’est prononcé sur la dissolution administrative de plusieurs associations, apportant des précisions sur les conditions de validité de la procédure.

Dans trois décisions récentes, dont une rendue en référé, le Conseil d’État s’est prononcé sur la légalité de la dissolution administrative d’une association ou d’un groupement de fait. À chaque fois, le recours contre les décrets de dissolution a été rejeté, les critères de nécessité et de proportionnalité étant considérés comme remplis dans chacun des cas.

V. déjà, se fondant sur ces critères : CE 9 nov. 2023, n°476384, 476392, 476408 et 476946

Association d’« ultra droite »

Une association lilloise dite d’« ultra droite » a été dissoute par décret en conseil des ministres sur le fondement de l’article L.212-1, 6° du code de la sécurité intérieure (CSI), notamment parce que, selon ce décret, elle « met en œuvre une idéologie xénophobe et provoquante à la haine et à la discrimination ». L’association en cause a alors saisi le Conseil d’État afin d’obtenir la suspension dudit décret par la voie de la procédure de référé-suspension prévue par l’article L.521-1 du code de la justice administrative. Elle estime que, eu égard à la gravité de l’atteinte portée par une mesure de dissolution à la liberté d’association, principe fondamental reconnu par les lois de la République, les dispositions de l’article L.212-1 du code de la sécurité intérieure sont d’interprétation stricte. Le recours est pourtant rejeté, la haute juridiction administrative estimant que, notamment dans la mesure où les représentants de l’association ne contestent pas, pour l’essentiel, l’exactitude des éléments de fait sur lesquels s’appuie le décret contesté, et notamment la teneur des propos et messages publiés sur ses comptes sur les réseaux sociaux et ceux de son président, il n’existe aucun élément de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de ce décret.

CE, réf., 2 avr. 2024, n°492071

Association se réclamant des « black blocs »

Une association lorraine, qui s’est réclamée, explicitement et implicitement, des « black blocs », a été dissoute par décret en conseil des ministres sur le fondement de l’article L.212-1, 1° du CSI. L’association et ses dirigeants saisissent cette fois le Conseil d’État sur le fond, à fins d’annulation dudit décret. Mais leur requête est rejetée. Pour la haute juridiction administrative, l’association n’a jamais désavoué les actes de violence commis contre les forces de l’ordre, dont elle n’a cessé, au contraire, de faire la promotion, publiant notamment des images de fonctionnaires de police violemment attaqués, en particulier une vidéo d’un gendarme mobile blessé à terre et frappé par un manifestant. Eu égard à la teneur, à la gravité et à la récurrence des actes relevés et à la gravité des atteintes qu’ils étaient de nature à porter à l’ordre public, et alors même que l’association fait valoir qu’elle entendait s’inscrire dans un débat d’intérêt général, le Conseil d’État considère que « la mesure de dissolution contestée ne peut être regardée, en l’espèce, comme portant à la liberté d’expression et à la liberté d’association des limitations qui ne seraient pas adaptées, nécessaires et proportionnées ».

CE 2 avr. 2024, n°470790

Groupement de fait de supporters violents

Enfin, il est question d’un « groupement de fait » de supporters du club de football Paris Saint-Germain (PSG), également dissout par décret, cette fois sur le fondement de l’article L.332-18 du code du sport. Le représentant du groupement sollicite également l’annulation dudit décret. Mais, là encore, sa requête est rejetée. Il importe de relever que le groupement s’était d’abord constitué sous forme d’association, que celui-ci a été dissout volontairement, puis qu’il a été reconstitué, sous forme de groupement de fait, par les mêmes animateurs. Pour le Conseil d’État, la continuité du groupement est incontestable en dépit des modifications de sa structure juridique. La dissolution du groupement est validée compte tenu du fait que ses membres « sont régulièrement impliqués, depuis plusieurs années, dans des violences et des rixes qui ont occasionné plusieurs blessés ou des tentatives de rixes dans des enceintes sportives ou à leurs abords ».

CE 2 avr. 2024, n°471229

Ces actes de violence visent tout particulièrement les supporters d’autres équipes.

Auteur

Juris associations pour le Crédit Mutuel