Le Conseil d’État énonce quelques rappels sur la procédure de licenciement d’un salarié protégé au sein d’une association.

Appliquées à respecter chaque étape de la procédure de licenciement, les structures omettent parfois un détail clé : celui de la personne habilitée à intervenir.

En l’espèce, une association sportive décide de se séparer d’un salarié protégé. Ce dernier demande l’annulation de la décision de l’inspecteur du travail ayant autorisé son licenciement. Le tribunal administratif, confirmé par la cour d’appel, accède à cette requête au motif que la demande d’autorisation avait été présentée par une personne n’ayant pas qualité, en l’occurrence le délégué général de l’association.

Le Conseil d’État, saisi du litige, confirme la décision des juges du fond. Il rappelle tout d’abord que l'inspecteur du travail doit vérifier la qualité de l'auteur de la demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé – l'employeur ou une personne ayant qualité pour agir en son nom et habilitée à mettre en œuvre la procédure de licenciement. Or, en l’espèce, le délégué général ne tenait pas des statuts de cette association le pouvoir d'engager une procédure disciplinaire tendant au licenciement d'un salarié.

Le Conseil d’État précise ensuite que lorsque la demande d'autorisation de licenciement a été présentée par une personne n'ayant pas qualité, elle peut être régularisée postérieurement à la saisine de l'inspecteur du travail et avant que celui-ci ne statue. Toutefois, en l’espèce, la décision ultérieure de licencier le salarié, signée par son président – titulaire du pouvoir d’engager la procédure –, n'avait pas eu pour effet de ratifier rétroactivement l'acte de saisine de l'inspection du travail.

Auteur

Juris associations pour le Crédit Mutuel