Une décision de la Cour de cassation estime que les voies de recours à la disposition d’un fonds de dotation contestant sa dissolution sont constitutionnelles.

Le renforcement du contrôle des organismes sans but lucratif prévu par la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, dite loi « séparatisme », alimente une nouvelle fois la jurisprudence, avec une décision de la Cour de cassation qui illustre la réglementation applicable aux fonds de dotation.

En effet, un fonds de dotation doit être créé avec une finalité d’intérêt général, et toutes ses activités doivent relever de cette mission. Il doit établir chaque année un rapport d’activité et le transmettre à l’autorité administrative dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice.

À défaut de transmission d’éléments probants justifiant l’intérêt général de l’ensemble des activités du fonds de dotation, ou si l’autorité administrative constate « que des dysfonctionnements affectent la réalisation de son objet, que l’une de ses activités ne relève pas d’une mission d’intérêt général », elle peut, sur décision du préfet, engager une procédure de suspension, et saisir la justice aux fins de sa dissolution.

Le fonds de dotation concerné a fait l’objet d’une dissolution judiciaire, publiée au Journal Officiel le 23 février 2021. Contestant cette décision et estimant son droit à un recours juridictionnel effectif bafoué, il a formulé une question prioritaire de constitutionnalité qui fait l’objet de la présente décision de la Cour de cassation.

Les juges rappellent que la loi prévoit des procédures de recours effectives dans les délais prévus par le droit commun à l’article 538 du code de procédure civile, et qu’il peut désigner un mandataire ad hoc, qui peut être son dirigeant, pour le représenter durant les suites de la procédure (à titre de comparaison, le dirigeant d’une association qui a fait l’objet d’une procédure de dissolution peut directement la représenter en justice lors de la contestation de cette décision sans passer par l’étape de la désignation de mandataire ad hoc).

Les juges estiment donc que le fonds de dotation dispose en l’état actuel du droit d’un recours effectif pour contester la décision de dissolution. Sa demande ne relève donc pas du Conseil Constitutionnel, et sa demande de QPC est rejetée.

Auteur

Juris associations pour le Crédit Mutuel