Le Conseil Constitutionnel valide notamment les dispositions relatives aux dons effectués à la Fondation du Patrimoine pour la sauvegarde du patrimoine religieux.

Saisi par plusieurs dizaines de parlementaires, le Conseil Constitutionnel a examiné certaines dispositions de la loi de finances pour 2024, parmi lesquelles son article 30, qui fixe les conditions d’ouverture d’une réduction d’impôt sur le revenu pour les dons et versements effectués en vue d’assurer la pérennité du patrimoine immobilier religieux.

Les dons concernés sont ceux effectués au profit de la Fondation du patrimoine, entre le 15 septembre 2023 et le 31 décembre 2025, pour la conservation et la restauration des édifices religieux appartenant à des personnes publiques situés dans les communes de France métropolitaine de moins de 10 000 habitants, dans les communes d’outre-mer de moins de 20 000 habitants ou dans les communes déléguées respectant ces mêmes seuils. La loi de finance pour 2024 porte à 75% le taux de la réduction d’impôt prévue au 1 de l’article 200 du code général des impôts sur ces dons et versements, dans la limite de 1 000 euros par an.

Les députés requérants soutenaient que ce texte méconnaissait le principe de laïcité par le subventionnement d’activités cultuelles et la promotion du fait religieux, et une inégalité de traitement entre les cultes.

Après avoir rappelé la définition du principe de laïcité, dans les termes de l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, et de l’article 1er de la Constitution française, le Conseil Constitutionnel mentionne la neutralité de l’État français sur les questions religieuses. La République ne reconnaît par conséquent aucun culte, mais doit respecter toutes les croyances, garantir le libre exercice des cultes et assurer l’égalité de tous les citoyens sans distinction de religion.

La haute juridiction estime que les dons et versements concernés financent l’activité d’intérêt général de sauvegarde du patrimoine local assurée par la Fondation de France, et ne sont attribués qu’à la conservation et la restauration d’édifices appartenant à une personne publique. Dans cette mesure, ils n’ont pas pour objet de reconnaître ou de subventionner certains cultes, mais bien à garantir la pérennité d’un patrimoine public, et ne contredisent pas le principe de laïcité.

Le Conseil Constitutionnel valide donc les dispositions de l’article 30 de la loi de finances pour 2024.

Auteur

Juris associations pour le Crédit Mutuel