La Cour de cassation précise la période durant laquelle un contrat de travail peut être conclu dans le cadre d’une procédure collective.

Une association mise en redressement judiciaire, sans désignation d’un administrateur, peut valablement conclure seule un contrat de travail ou un avenant à un contrat existant, cet acte ne constituant pas un acte de disposition étranger à la gestion courante.

Ainsi, les juges du fond cassent l’arrêt d’appel qui, après avoir constaté l’existence d’obligations disproportionnées entre l’association et le salarié, avait prononcé la nullité de l’avenant au visa de l’article L. 632-1, I, 1° et 2° du code de commerce.

En effet, la Cour de cassation juge que seuls les actes accomplis au cours de la période suspecte entre la date de cessation des paiements et la date du jugement d’ouverture du redressement judiciaire peuvent être annulés, et non ceux que le débiteur aurait passés postérieurement à ce jugement.

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Juris associations pour le Crédit Mutuel