La Cour d’appel de Paris rappelle la valeur contractuelle d’une convention de mécénat en cas de litige entre un organisme éligible au mécénat et une entreprise mécène.

Le mécénat est un don qui suppose une intention libérale impliquant une absence de contrepartie ou, pour le moins, une contrepartie disproportionnée. Un simple accord de volonté entre le mécène et le bénéficiaire du don suffit. Toutefois, il est conseillé de rédiger un contrat de mécénat afin de préciser notamment la nature et l’étendue des obligations des parties.

En présence de stipulations précises, le juge intervient pour faire respecter la force obligatoire de la convention de mécénat. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 24 novembre 2023, a eu l’occasion de se prononcer sur une telle convention, qualifiée de contractuelle en raison des contreparties jointes au versement.

Le mécène défaillant...

En l’espèce, un fonds de dotation avait conclu une convention de partenariat avec une société aux termes de laquelle celle-ci s’engageait à contribuer au financement du fonds à hauteur de 60 000 euros en trois versements annuels. En contrepartie, le fonds s’est engagé à affecter l’intégralité des versements au financement de son programme d’action et à faire mention de ce partenariat sur tous les supports de communication afférents à l’opération pendant la durée de la convention.

Alors que la première échéance avait bien été respectée, le mécène n’a pas effectué les deux autres versements. Le fonds de dotation a alors assigné la société devant le président du tribunal de commerce de Paris, statuant en référé, afin de la faire condamner à lui payer une provision de 20 000 euros. Le juge consulaire a accueilli favorablement cette requête.

La société concernée a fait appel en critiquant l'ensemble des motivations de l'ordonnance du juge de première instance. De son côté, elle soutenait que la convention ne constitue pas un engagement contractuel mais s’analyse en une promesse de don, dépourvue d’effet en l’absence de remise de la chose objet du don. Elle affirmait également que le fonds a manqué à ses obligations conventionnelles dès lors qu’il ne l’a jamais tenue informée de l’utilisation des fonds donnés.

Le fonds répliqua quant à lui que les parties ont signé une convention de mécénat fixant des obligations claires et précises à la charge de la société, laquelle s’est engagée à lui verser les sommes convenues. Il soutenait que la convention ne peut être qualifiée de promesse de don dès lors qu’y figurent des engagements réciproques et qu’il a, pour sa part, rempli ses obligations en faisant état du partenariat sur ses supports de communication.

... rappelé à son engagement contractuel

La cour d’appel de Paris a rejeté la demande d’annulation de l’ordonnance attaquée et a donc accueilli la demande de provision formée par le fonds.

En conséquence, elle a décidé que le versement des sommes convenues s’imposait à la société mécène en vertu de son engagement contractuel. En outre, elle a considéré que l’exception d’exécution invoquée par la société n’est pas sérieusement fondée.

En effet, sur le fondement du principe de la force obligatoire des contrats et du principe de bonne foi (Cciv., art. 1103, 1194 et 1104), après avoir relevé des stipulations claires et précises de la convention, la juridiction a estimé que les parties ont conclu une « convention de mécénat comportant des engagements pour chacune d'elles, mécène et bénéficiaire, et ce, nonobstant la référence au terme « don » pour les contributions du mécène, ce seul terme n'ayant pas pour effet de transformer la convention en promesse de don ». Ainsi, le paiement de la contribution financière pour le mécène est, lorsqu’il s’y est engagé contractuellement, une obligation.

La réponse aurait sans doute été différente si les versements du mécène résultaient d'une intention totalement libérale et avaient été proposés sans aucune contrepartie particulière – notamment en termes de communication – à la charge de l’association bénéficiaire.

Auteur

Juris associations pour le Crédit Mutuel