Une décision précise le champ d’application du régime du mécénat, qui exclut certaines utilisations de dons qualifiées de relations privilégiées avec des entreprises lucratives.

Le fait de collecter des dons afin de les reverser au moins pour partie aux entreprises adhérentes de l’association et que ces mêmes entreprises puissent se porter candidates pour la réalisation à titre onéreux des projets innovants que l’organisme sans but lucratif (OSBL) fait émerger doit être qualifié de relations privilégiées avec des sociétés du secteur lucratif, ce qui disqualifie l’institution au titre du régime fiscal du mécénat.

Une association déclarée loi 1901 dépose une demande de rescrit « mécénat » (LPF, art. L. 80 C), puis conteste par le biais du second examen (LPF, art. L. 80 CB) l’avis négatif rendu près d’un an plus tard. Le collège territorial saisi rend un avis négatif sur lequel le directeur départemental des Finances publiques s’appuie pour lui refuser le bénéfice du régime.

Si le jugement précise que la prise de position de l’administration sur l’assujettissement aux impôts commerciaux de l’association n’est pas un acte détachable de la procédure d’imposition et ne peut donc être annulée par un recours pour excès de pouvoir, ce n’est pas l’apport fondamental de la décision. Ce sont bien plutôt les considérants 4 et 5 portant sur l’appréciation des relations privilégiées par les services de l’administration qui méritent une attention particulière.

Aux termes de l’instruction BOI-IS-CHAMP-10-50-10-30 publiée au BOFiP-Impôts du 12 septembre 2012, une association doit être fiscalisée si elle entretient des relations privilégiées avec des organismes du secteur lucratif qui en retirent un avantage concurrentiel. Autrement dit, est lucratif un organisme qui permet, de manière directe, de réaliser une économie de dépenses, un surcroît de recettes ou de bénéficier de meilleures conditions de fonctionnement, quand bien même il ne rechercherait pas de profits pour lui-même. Il est en outre précisé que ladite relation doit s’apprécier au regard du fonctionnement global de l’organisme.

L’association reprend en vain cet argumentaire devant le juge de l’impôt. L’organisme sans but lucratif, créé par un consortium d’entreprises pour répondre à un appel à projets d’un ministère, a pour objet l’émergence de projets urbains fortement innovants. Il entend porter une démarche originale de coopération entre acteurs publics et privés pour expérimenter et produire des solutions urbaines innovantes. Toutefois, les motifs de la collecte de dons que l’institution entendait placer sous le régime de faveur du mécénat étaient, d’une part, de couvrir ses frais de fonctionnement et, d’autre part, d’en reverser une partie aux entreprises membres afin de compenser les dépenses engagées pour les travaux d’études et de recherche dans le cadre de l’activité associative. Enfin, les entreprises membres étaient susceptibles d’être retenues, certes sur appel d’offres, pour la réalisation à titre onéreux des projets promus par l’OSBL.

En d’autres termes, les entreprises auraient pu, d’une part, réduire leurs coûts sur ces projets en disposant, par le bénéfice indirect de dons défiscalisant, de remboursements par l’association – impliquant un avantage très net sur les concurrents supportant entièrement leurs charges – et, d’autre part, avoir la chance de « remporter le marché ».

Il suffit donc à l’administration fiscale de démontrer que les structures lucratives membres retirent un avantage concurrentiel pour caractériser des relations privilégiées, imposant la fiscalisation de l’association et, partant, son exclusion du régime fiscal du mécénat. Cette caractérisation n’est pas enfermée dans les trois branches « de manière directe », comme l’illustre ce jugement.

Auteur

Juris associations pour le Crédit Mutuel