Le Conseil d’État s’est prononcé sur la validité d’accords de branche relatifs au temps de travail dans le secteur social et médico-social.

Dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif, un accord relatif au temps partiel signé le 18 novembre 2013 (BOCC n° 2014/05) a été agréé (arr. du 18 avr. 2014, JO du 22 mai, texte n° 34) puis étendu (arr. du 19 juin 2014, JO du 28, texte n° 130). Cet accord prévoyait notamment des garanties pour les salariés à temps partiel en cas de dérogation à la durée minimale de 24 heures (art. 2.3).

L’article L. 3123-14-3 du code du travail, abrogé depuis, prévoyait qu’une convention ou un accord de branche étendu ne pouvait fixer une durée de travail inférieure à la durée mentionnée à l’article L. 3123-14-1 (à savoir, 24 heures par semaine) que s’il comportait des garanties quant à la mise en œuvre d’horaires réguliers ou permettant au salarié de cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein, ou au moins égale à 24 heures par semaine. Un syndicat de la branche avait déposé un recours visant à l’annulation des arrêtés d’agrément et d’extension.

Le Conseil d’État a, par une décision du 24 février 2016, sursis à statuer jusqu’à ce que le tribunal de grande instance (TGI) de Paris se prononce sur le point de savoir si l’accord professionnel du 22 novembre 2013 comporte, au sens de l’article L. 3123-14-3 du code du travail, des garanties quant à la mise en œuvre d’horaires réguliers ou permettant au salarié de cumuler plusieurs activités.

Le TGI a jugé que l’accord était conforme ; par conséquent, les stipulations de l’accord se bornant à réitérer des obligations imposées par le législateur, le Conseil d’État confirme que le syndicat requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté d’agrément ni de celui d’extension.

Auteur

Juris associations pour le Crédit Mutuel