Prononcée dans le cadre de la lutte contre les dérives sectaires, une décision du Conseil d’Etat permet de clarifier la validité des demandes d’associations face à la justice.

Deux associations demandent l’annulation pour excès de pouvoir du rapport annuel 2018-2020 de la Miviludes, et l’annulation du refus du président de l’institution d’abroger et d’occulter les paragraphes négatifs relatifs aux mouvements pratiquant le yoga et la méditation dans les éditions 2003 et 2016-2017.

La Miviludes a pour objet d’informer le public sur les risques et dangers propres aux dérives sectaires. Son rapport annuel est rendu public mais n’a pas de caractère réglementaire : il n’est ni une circulaire, ni une instruction de portée générale.

Aucune disposition ne confère au Conseil d’État la compétence pour connaître de conclusions tendant aux annulations précitées : le tribunal administratif était donc compétent en premier ressort.

Le juge rappelle toutefois que le requérant doit justifier d’un intérêt direct et certain à l’annulation des actes, et que ces derniers doivent être de nature à produire des effets notables ou susceptibles d’influencer de manière significative le comportement des destinataires.

En l’espèce, le rapport de 2003, rendu en des termes très négatifs, est trop ancien pour exercer une telle influence. Il en va de même pour le rapport 2016/2017 qui ne porte pas d’appréciation constitutive de prise de position à l’égard des requérantes, et pour le rapport 2018/2020 qui ne leur impute aucun fait précis ni n’exprime formellement de mise en garde.

Les informations générales et l’expression d’interrogations incitant le lecteur à la vigilance ne peuvent exercer l’influence contestée : l’irrecevabilité de la demande est jugée manifeste.

Auteur

Juris associations pour le Crédit Mutuel