Sommaire
Évolution vers un émiettement des systèmes de responsabilité
Les régimes spécifiques sont applicables, et peuvent intéresser éventuellement les associations dans différentes situations.
Parmi elles :
- les accidents du travail, qui sont pris en charge par la Sécurité sociale ;
- les maladies professionnelles liées à une exposition aux pesticides, qui sont prises en charge par un fonds spécial d’indemnisation, le fonds d’indemnisation des victimes de pesticides (FIVP) ;
Code de la sécurité sociale, art. L. 491-1 à L. 491-7 - les accidents scolaires, pour lesquels la responsabilité de l’État est substituée à celle des membres de l’enseignement ;
- les accidents de la circulation, soumis au régime particulier de la loi « Badinter » n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
- les troubles anormaux de voisinage, la responsabilité n’étant pas engagée lorsque le trouble provient d'activités, quelle qu'en soit la nature, existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée, et dès lors que ces activités sont conformes aux lois et aux règlements et se sont poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal ;
Code civil, art. 1253, réd. L. n° 2024-346 du 15 avr. 2024 - les dommages générés par des produits défectueux, qui engagent la responsabilité du producteur indépendamment de toute faute, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime ;
Code civil, art. 1245 et s., réd. Ord. n° 2016-131 du 10 févr. 2016 ; anciens art. 1386-1 et s. - les dommages sériels liés à une activité professionnelle, lorsqu’ils sont le résultat d’une faute délibérément commise en vue d’obtenir un gain ou une économie indu, auquel cas, outre la responsabilité extracontractuelle en découlant, le juge peut prononcer une sanction civile dont le produit est affecté à un fonds consacré au financement des actions de groupe ;
Code civil, art. 1254, création L. n° 2025-391 du 30 avr. 2025 - les dommages causés aux récoltes par le gibier, dont la réparation intéresse directement les associations de chasse et fédérations de chasseurs ;
- les manquements liés à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours, avec une responsabilité contractuelle de plein droit ;
- les atteintes liées aux opérations de transfusion sanguine, qui relèvent d’une responsabilité sans faute et d’une réparation intégrale assurée par un fonds d’indemnisation ad hoc ;
- les préjudices résultant d’une exposition à l’amiante, qui sont l’objet d’une réparation intégrale, également prise en charge par un fonds d’indemnisation créé à cette fin ;
- les risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé, pour lesquels est prévu un règlement amiable des litiges, dans le cadre d’une procédure simplifiée ;
Code de la santé publique, art. L. 1142-4 et s. - le préjudice écologique, dont la réparation est doublement singulière : d’abord, pour être subordonnée à la preuve d’un seuil de gravité suffisant « consistant en une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement » ; ensuite, pour s’effectuer par priorité en nature ;
Code civil, art. 1246 à 1252, création L. n° 2016-1087 du 8 août 2016 - les dommages inhérents aux catastrophes technologiques, dont la réparation est l’objet d’une garantie légale assise sur les contrats d’assurances ;
- les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, couverts par un fonds international d’indemnisation ;
- les accidents nucléaires, pareillement soumis à un régime international de couverture, avec un plafond réduit de responsabilité civile pour les installations les moins dangereuses ;
C. env., art. L. 597-4 ; art. R. 597-1 s., réd. D. n° 2022-1186 du 25 août 2022 - les maladies radio-induites résultant d’une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français, qui sont l’objet d’une réparation intégrale dans les conditions prévues par la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010.
Il existe également une responsabilité propre aux dirigeants d’associations émettrices de valeurs mobilières, ou encore aux dirigeants d’associations sportives.
À noter que les associations de donneurs de sang bénévoles, qui ne sont que des relais dans les campagnes de collecte du sang, n’ont aucune responsabilité liée aux opérations médicales de prélèvement. En revanche, elles sont responsables de tout ce qui participe de leurs initiatives propres (accueil, restauration...).