Le principe de la légalité

Il n’est possible de reprocher pénalement un comportement à une personne, physique ou morale, que si ses agissements correspondent à ce qui est prévu et formulé dans un texte d’incrimination et aux modalités d’action légalement punissables.

Exemple

Ainsi d’une violation de domicile par trois membres d’une association d’aide au logement, reconnus coupables pour avoir participé à l’installation de familles étrangères dans une propriété privée, et avoir revendiqué cette initiative, tant dans un communiqué de presse qu'auprès de certains représentants municipaux.

L’arrêt de condamnation a été cassé, la cour d’appel n’ayant pas caractérisé à l'encontre de chacun des prévenus, dans les termes mêmes de l’article 226-4 du code pénal, l'existence d'une introduction illicite, à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte dans ladite propriété, de même qu’elle ne s’était pas expliquée sur leur degré respectif d'implication en qualité d'auteur ou, le cas échéant, de complice de l'action qu’ils avaient entreprise.

Cour de cassation, 13 avril 2016

Le principe d'indisponibilité

La responsabilité pénale est d’ordre public, ce qui a notamment pour effet d’interdire que l’infraction commise puisse être effacée ou justifiée par une transaction quelconque entre l’auteur et la victime.

Seuls les faits justificatifs prévus par la loi sont des causes d’irresponsabilité pénale : ordre de la loi, commandement de l’autorité légitime, légitime défense, état de nécessité, lanceurs d’alerte...

La précision n’est pas inutile en matière associative, où les responsables d’infractions tentent souvent d’échapper aux poursuites qui les menacent, notamment en prétextant du « pardon » de l’association.

Ainsi l’assentiment ou le quitus donné par l'AG d’une association à des opérations qui constitueraient des abus de confiance, ne saurait effacer le caractère délictueux des détournements réalisés.

Bon à savoir

De même est coupable de banqueroute la directrice de fait d’une association, qui en connaissance de ses graves difficultés financières, s’est sciemment approprié une partie de l’actif de celle-ci, peu important l’accord du conseil d’administration, en continuant à se faire octroyer, après la cessation des paiements, une rémunération excessive.

Cour de cassation, 18 mars 2020

Mieux encore, toute personne directement et personnellement victime d’une infraction peut prendre l’initiative d’un procès pénal en se constituant partie civile devant les juridictions répressives.

En tant que personnes morales, les associations sont soumises à trois catégories de peines, différemment réparties selon la matière criminelle, correctionnelle ou contraventionnelle :

L'amende, dont le taux maximum est du quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi ou le règlement qui réprime l’infraction. Depuis la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, les amendes prononcées en matière contraventionnelle, correctionnelle et criminelle, à l’exception des amendes forfaitaires, peuvent faire l’objet d’une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant : fixée par le juge, notamment en fonction des circonstances de l’infraction, cette majoration est destinée à financer l’aide aux victimes.
(c. pén., art. 132-20, al. 3 ; c. pr. pén., art. 707-6)

Lorsque la loi le prévoit, des peines privatives ou restrictives de droits, qui atteignent l'association dans son existence ou dans ses activités : dissolution, interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale, placement sous surveillance judiciaire, fermeture d'un établissement, confiscation...

La peine de sanction-réparation, qui consiste dans l’obligation pour le condamné de procéder, dans le délai et selon les modalités fixés par la juridiction, à l’indemnisation du préjudice de la victime, étant précisé que la réparation peut être exécutée en nature, consistant dans la remise en état d’un bien endommagé à l’occasion de la commission de l’infraction.
(c. pén., art. 131-8-1)

Infractions en rapport avec la spécificité de certaines associations

Infractions en rapport avec la spécificité de certaines associations
Associations concernées Qualifications pénales Nature des infractions
Toutes associations (L. 1901, art. 8)
  • Défaut de déclaration régulière
  • Maintien ou reconstitution illégale d’associations dissoutes
  • Aide à la réunion des membres d’une association dissoute
  • Contravention (5ème classe)
  • Délit
  • Délit
Toutes associations (C. com., art. L. 654-1 et s.)
    Banqueroute et autres infractions
Délit
  • Associations cultuelles (L. 9 déc. 1905, art. 19-3-IV, et art. 23, al. 2)
  • Associations inscrites de droit local à objet cultuel (C. civ. local, art. 79-VIII-IV, et art. 79-XI)
  • Défaut d’établissement des comptes annuels et violation des obligations comptables
  • Non-respect de l’obligation de déclaration des avantages et ressources de provenance étrangère
  • Défaut de restitution des avantages et ressources irrégulièrement versés ou consentis
  • Défaut de certification des comptes des fiducies et personnes morales de droit français sous contrôle étranger
  • Délit
  • Délit
  • Délit
  • Délit
  • Associations cultuelles (L. 9 déc. 1905, art. 29, 31, 35, 35-1, 36, 36-1 à 36-3 - C. pén., art. 433-21 et 433-21-2)
  • Associations inscrites de droit local à objet cultuel (C. pén. local, art. 167-1 à 167-7)
Violation des dispositions relatives à la police des cultes Contraventions (5e classe) et délits
Associations - autres que cultuelles - bénéficiaires d’avantages ou de ressources de provenance étrangère (L. n° 87-571 du 23 juill. 1987, art. 4-2-III)
  • Non-respect de l’obligation de tenue d’un état séparé des avantages et ressources
  • Défaut de certification des comptes des fiducies et personnes morales de droit français sous contrôle étranger
  • Délit
  • Délit
Associations bénéficiaires de subventions publiques en numéraire dont le montant global dépasse un seuil fixé par décret (C. com., art. L. 612-4, al. 3, réd. L. n° 2021-1109 du 24 août 2021, qui renvoie aux peines prévues à l’art. L. 242-8 C. com.)
  • Défaut d’établissement annuel d’un bilan, d’un compte de résultat et d’une annexe
  • Défaut de publicité des comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes
  • Délit
  • Délit
Groupes de combats et milices privées (C. pén., art. 431-15) Maintien ou reconstitution d’une association ou d’un groupement dissous Délit
Associations titulaires d’un agrément de tourisme (C. tourisme, art. L. 211-19 et s.) Violation des conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages et de séjours Délit
Associations émettrices d’obligations (C. mon. et financ., art. L. 213-17, qui renvoie aux art. L. 245-9 et s. C com.) Non-respect des conditions d’émission Délit
Fondations émettrices d’obligations (C. mon. et financ., art. L. 213-21-1 A, réd. L. n° 2014-856 du 31 juill. 2014, qui renvoie au dispositif relatif aux obligations émises par les associations. - V. ci-dessus) Non-respect des conditions d’émission Délit
Établissements assurant l’hébergement de personnes âgées (C. action soc. et des familles, art. R. 342-1) Non-respect des conditions contractuelles et des dispositions tarifaires Contravention (5ème classe)
Établissement d’enseignement scolaire privé (C. éducation, art. L. 441-4) Ouverture en dépit d’une opposition administrative ou sans les conditions et formalités requises Délit
Établissement privé hors contrat (C. pén., art. 227-17-1) Non-respect des mises en demeure des autorités compétentes ou d’une décision administrative de fermeture Délit
Organismes collecteurs de la participation des employeurs à l’effort de construction (C. constr. et habit, art. L. 313-32) Abus des biens, du crédit, des pouvoirs ou des voix Délit
Groupements sportifs à statut commercial (sociétés sportives) (C. sport, art. L. 122-1 et s.) Droit pénal des sociétés Délit
Associations organisant des manifestations ou compétitions sportives
  • Atteintes à la sécurité (C. sport, art. L. 332-3 et s.)
  • Usage de produits dopants (C. sport, art. L. 232-25 et s.)
  • Revente illicite de titres d'accès à une manifestation sportive (C. pén., art. 313-6-2)
  • Corruption sportive (C. pén., art. 445-1-1 et 445-2-1)
  • Délit
  • Délit
  • Délit
  • Délit
Associations culturelles Revente illicite de titres d'accès à une manifestation culturelle (C. pén., art. 313-6-2) Délit
Associations agréées en qualité d’intermédiaires de placement Détournement de mineurs sans fraude ni violence (C. pén., art. 227-8) Délit
Associations titulaires d’un service de communication audiovisuelle (L. n° 86-1067 du 30 sept. 1986, art. 78) Non-respect de la législation applicable Délit
Associations soumises à l’obligation de dépôt légal
  • Soustraction volontaire à l’obligation (C. patrimoine, art. L. 133-1)
  • Non-respect des modalités du dépôt (C. patrimoine, art. R. 133-1)
  • Délit
  • Contravention (5ème classe)
Associations, avec ou sans refuge, de placement d’animaux de compagnie auprès de familles d’accueil
  • Défaut dans les contrats d’accueil de tout ou partie des informations essentielles requises (C. rural et pêche maritime, art. R. 215-5-1, II-6°, réd. D. n° 2022-1354 du 24 oct. 2022)
  • Contravention (3ème classe)

Infractions de droit commun

Infractions de droit commun
Qualifications ou droit pénal applicables Nature des infractions
Abus de confiance (c. pén., art. 314-1) Délit
Abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse (c. pén., art. 223-15-2) Délit
Agressions sexuelles, viol et inceste (c. pén., art. 222-22 et s.) Crime ou délit selon la nature de l’acte commis et les circonstances aggravantes
Atteintes à la vie privée (c. pén., art. 226-1 et s.) Délit
Atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques (c. pén., art. 226-16 et s.) Délit
Atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données (c. pén., art. 323-1 et s.) Délit
Atteintes involontaires à l’intégrité de la personne (c. pén., art. 222-19, 222-19-1, 222-19-2, 222-20, 222-20-1, 222-20-2, R. 622-1, R. 625-2, R. 625-3) Délit ou contravention (2ème ou 5ème classe), selon l’incapacité totale de travail personnel
Atteintes sexuelles sur un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité (c. pén., art. 521-1-1) Délit
Contrefaçon (propriété littéraire et artistique) (c. propr. intell., art. L. 335-2 et s.) Délit
Corruption et trafic d’influence (c. pén., art. 432-11, 433-1 et 433-2) Délit
Destructions, dégradations et détériorations (c. pén., art. 322-1 et s. ; art. 322-5 et s. ; art. R. 635-1) Crime, délit ou contravention, selon les moyens employés et le dommage produit
Diffamation (L. 29 juill. 1881, art. 29 et s. ; c. pén., art. R. 621-1 et R. 624-3) Délit ou contravention, selon son caractère public ou non
Discriminations (c. pén., art. 225-1 et s. ; art. 432-7) Délit
Divulgation malveillante de données personnelles (c. pén., art. 223-1-1) Délit
Entraves à l’exercice des libertés d’expression, du travail, d’association, de réunion ou de manifestation (c. pén., art. 431-1, al. 1er et 4) Délit
Entrave à l’exercice de la liberté de création artistique ou de la liberté de la diffusion de la création artistique (c. pén., art. 431-1, al. 2 et 4) Délit
Entrave à l’exercice de la fonction d’enseignant (c. pén., art. 431-1, al. 3 et 4) Délit
Escroquerie (c. pén., art. 313-1) Délit
Faux en écriture (c. pén., art. 441-1 et s.) Délit ou crime, selon la nature de l’écrit
Fraude fiscale (CGI, art. 1741 et s.) Délit
Harcèlement sexuel (c. pén., art. 222-33, réd. L. n° 2012-954 du 6 août 2012) Délit
Harcèlement moral (c. pén., art. 222-33-2 et 222-33-2-2) Délit
Harcèlement scolaire (c. pén., art. 222-33-2-3) Délit
Homicide involontaire (c. pén., art. 221-6, 221-6-1 et 221-6-2) Délit
Injure (L. 29 juill. 1881, art. 29 et s. ; c. pén., art. R. 621-2 et R. 624-4) Délit ou contravention selon son caractère public ou non
Intoxication volontaire (c. pén., art. 221-5-6, 222-18-4, et 222-26-2) Crime ou délit selon les circonstances
Loteries prohibées (c. sécurité intérieure, art. L. 324-6 à L. 324-10) Délit
Méconnaissance de l’obligation de retrait de contenus à caractère terroriste ou du blocage d’accès à ces contenus (L. n° 2004-575 du 21 juin 2004, art. 6-1-3.-I, réd. L. n° 2022-1159 du 16 août 2022) Délit
Mise en péril des mineurs (c. pén., art. 227-15 et s.) Crime ou délit selon la gravité des actes
Non dénonciation :
  • de crime (c. pén., art. 434-1 et 434-2)
  • de privations, de mauvais traitements, ou d’agressions ou atteintes sexuelles infligés à un mineur ou une personne vulnérable (c. pén., art. 434-3)
Délit
Prise illégale d’intérêts (c. pén., art. 432-12 et 432-13) Délit
Risques causés à autrui (c. pén., art. 223-1) Délit
Séparatisme (c. pén., art. 433-3-1) Délit
Sévices graves ou actes de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité (c. pén., art. 521-1) Délit
Thérapie de conversion visant à modifier ou à réprimer l'orientation sexuelle ou l'identité de genre, vraie ou supposée, d'une personne et ayant pour effet une altération de sa santé physique ou mentale (c. pén., art. 225-4-13 ; CSP, art. L. 4163-11) Délit
Vidéoprotection sans autorisation ou irrégulière (C. sécurité intérieure, art. L. 254-1) Délit
Violation de domicile (c. pén., art. 226-4 ; art. 432-8) Délit
Violation du secret professionnel (c. pén., art. 226-13 et s.) Délit
Violences volontaires (c. pén., art. 222-7 et s., art. R. 624-1 et R. 625-1) Crime, délit, ou contravention (4ème et 5ème classe), selon le résultat atteint
Vol (c. pén., art. 311-1 et s.) Délit ou crime, selon les circonstances aggravantes