Les associations déploient quotidiennement de nombreuses activités, sans être génératrices de dommages ou de préjudices pour les tiers. Mais elles ne sont pas à l’abri d’une défaillance ou d’un risque excessif pouvant les entraîner dans un contentieux lourd de conséquences.

Toutes les associations sont concernées et toutes les personnes participant à leurs activités peuvent un jour ou l’autre engager leur responsabilité, qu’elle soit pénale ou civile, voire administrative.

Le mouvement associatif n’est pas à l’abri, et il ne saurait, ni rechercher, ni trouver une exonération de principe, fondée notamment sur le caractère bénévole de ses actions.

Les associations sont soumises à des règles, à des obligations, à des devoirs, au même titre que toute autre personne physique ou morale.

La nature désintéressée de leur objet ne les dispense pas d’avoir à rendre compte de leurs manquements ou défaillances.

Les responsabilités de l’association

La responsabilité pénale La responsabilité civile
  Responsabilité des associations
  • Responsabilité de l'association pour faute
  • Responsabilité de l'association du fait d'autrui
  • Responsabilité du fait des choses
Responsabilité des dirigeants Responsabilité des membres

Un droit en constante évolution

Le droit de la responsabilité a connu, et connaît encore, des transformations profondes, liées à la nécessité de ne pas laisser sans indemnisation ceux qui subissent des dommages ou des préjudices en rapport avec l’action d’autrui.

Trois illustrations témoignent de cette évolution :

L'importance de la sécurité

La jurisprudence reconnait aujourd’hui une responsabilité pénale à propos d’activités qui en étaient traditionnellement exclues.

Exemple

Les établissements dépendant d’une association cultuelle doivent respecter la réglementation relative à la santé et à la sécurité prévue par le Code du travail, bien que ses membres permanents, soumis à des vœux religieux, soient difficilement assimilables à des salariés.

Cour de cassation, 14 janvier 2003

La montée de la responsabilité du fait d'autrui

La responsabilité civile du fait d’autrui a donné lieu à une décision de principe de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation le 29 mars 1991.

Exemple

Un handicapé mental, placé dans un centre d’aide par le travail, avait mis le feu à une forêt. Appelée en garantie par les propriétaires, l’association gestionnaire fut reconnue civilement responsable du handicapé, dès lors qu’elle avait accepté la charge d’organiser et de contrôler, à titre permanent, son mode de vie.

Fondée, non point sur une faute imputable à l’association, mais sur le simple fait d’autrui, cette responsabilité toute objective est une innovation majeure dans notre droit, avec des retombées importantes pour toutes les associations ayant pour objet l’accueil ou l’encadrement de personnes à risques.

La consécration de la responsabilité pénale de l'association en tant que personne morale

Le Code pénal, entré en vigueur le 1er Mars 1994, après refonte de son contenu et de son articulation, retient la responsabilité pénale des personnes morales.

Ce principe permet de poursuivre désormais devant les juridictions répressives l’association elle-même, et de retenir éventuellement sa responsabilité pénale propre, outre celle de ses dirigeants ou de ses représentants.

C’est dire l’attention que l’on doit porter au droit de la responsabilité et aux mesures d’assurances qui lui sont indissociables.

Chaque décision de justice intéressant les associations ne peut être ici présentée. Mais il est une logique de la responsabilité, et c’est cette logique qu’il est proposé de faire ressortir dans ce guide, en même temps qu’il devrait contribuer à mieux appréhender les devoirs des associations.