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À l’origine...

L’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices1. À la racine de l’association se trouvent donc, a minima, deux membres fondateurs2 rassemblés autour d’un même affectio associationis, locution latine qui renvoie à l’élément intentionnel indispensable à la formation du lien juridique qui les unit.

Les membres, les bénévoles, les salariés et les autres

La notion de membre renvoie à celle de l’adhésion à l’association, à travers la liberté d’association.

Elle se distingue de celle de bénévole, qui peut ou non être un membre : « est bénévole, toute personne qui s’engage librement pour mener une action non salariée en direction d’autrui, en dehors de son temps professionnel et familial »4. En tant que tel, le bénévolat n’est pas un statut comme celui du membre, c’est-à-dire que le bénévole ne dispose pas automatiquement de droits et d’obligations définis. Environ 85 % des associations ne mobilisent que des membres et des bénévoles5.

La notion de membre est également différente de celle de salarié, encore que le salarié puisse parfaitement être membre à titre personnel de l’association qui l’emploie. Les quelques 160 000 associations employeurs de 1,9 million de salariés6 sont liées par des contrats de travail, convention par laquelle le salarié s’engage à mettre son activité à la disposition de l’employeur sous la subordination duquel il se place, moyennant une rémunération. Le membre n’est pas rémunéré car, en tant que tel, il ne réalise pas un travail effectif au sens social du terme.

Surtout, il dispose d’une autonomie, d’une liberté et ne rend pas compte à un supérieur, à l’instar d’un salarié. À défaut, une requalification pourrait être opérée, avec constatation de l’infraction de travail dissimulé.

Il reste enfin, plus largement, les tiers qui ne relèvent pas de ces différentes catégories (ex : banques, administrations, justice, autres associations...).

1 : L. du 1er juill. 1901 relative au contrat d’association, art. 1.
2 : À l’exception des associations en Alsace-Moselle dont la création requiert 7 personnes (C. civ. loc. art. 56.).
3 : injep.fr > Les chiffres clés de la vie associative 2019
4 : Conseil économique et social, avis du 24 février 1993.
5 : V. not. L. Reynaert, A. D’Isanto, Insee Première n° 1587, mars 2016, JA n° 538/2016, p. 6 et JA n° 539/2016, p. 16.
6 : V. V. Tchernonog et L. Prouteau, Le paysage associatif français, 3é éd., Juris éditions – Dalloz, mai 2019.

La liberté d’association

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L’association demeurant un contrat, le consentement à l’adhésion est requis des deux côtés.

La personne qui souhaite devenir membre d’une association va exercer sa liberté d’association. Cela se décompose en trois principes : liberté d’adhérer ou de ne pas adhérer à toute association ; liberté de choisir l’association à laquelle il souhaite adhérer ; liberté de s’y maintenir ou de s’en retirer.

L’association étant un contrat, celle-ci a également la possibilité d’accepter ou de refuser l’adhésion. Une association peut parfaitement être « fermée » et ainsi fonctionner au profit d’un cercle restreint de personnes.

Les droits tirés de l’adhésion

À la base de l’association, se trouvent les statuts. Les droits des membres sont donc d’origine légale, par la loi de 1901, statutaires et donc contractuels, et enfin d’origine jurisprudentielle.

Principe d’égalité

Les statuts peuvent parfaitement créer différentes catégories de membres, parfois très nombreuses, avec des droits et des devoirs sur mesure. Certains peuvent être dispensés du paiement de la cotisation annuelle, d’autres peuvent être inéligibles aux organes d’administration et de direction par exemple. Il est cependant admis que le droit de faire respecter les statuts, fondamental à l’adhésion, ne peut être retiré.

Respect des statuts

L’essence contractuelle de l’association doit être préservée. À cet effet, tout membre peut exiger le respect des statuts par l’association, par les dirigeants, par les autres membres.

Bénéfice des services

L’adhésion et l’apport du membre ont pour contrepartie la possibilité de bénéficier des services de l’association  : apprendre à chanter pour une association de chorale par exemple. Pour une association sportive, ce peut être d’utiliser le matériel appartenant à l’association, profiter des leçons du coach, jouer dans l’équipe, etc. Lorsque des catégories de membres ont été créées, il convient de respecter la proportionnalité selon laquelle les groupes les moins pourvus devraient en principe supporter une moindre contribution aux charges associatives.

Droit à l’information

En la matière, la loi de 1901 est malheureusement silencieuse. Est donc né, en pratique, une sorte de droit minimal à l’information, en particulier lorsque les rapports d’activité, moraux et financiers présentent des carences manifestes. L’idéal étant, bien entendu, que ce point soit réglé par les statuts eux-mêmes. C’est d’autant plus préférable lorsque l’association fonctionne sur le triptyque assemblée générale, conseil d’administration et bureau, puisqu’alors les candidats aux fonctions d’administration et de direction ont nécessairement besoin d’une vision d’ensemble minimale en vue de présenter leur nom voire leur programme.

Droit de contrôle et de critique

Les membres composant l’assemblée générale confient aux dirigeants du conseil d’administration et/ou du bureau, ou de tout organe en tenant lieu, un mandat en leur nom et pour leur compte, de gestion et de développement de l’association. Les mandataires sont tenus de rendre compte de leurs actions.

Dire que les membres disposent par suite d’un droit de contrôle et de critique revient à évoquer l’autre face de la même pièce. C’est en général dans le cadre de l’assemblée générale annuelle relative à l’approbation des comptes que ces droits sont le plus exercés, ce qui implique la satisfaction préalable du droit d’information ci-dessus présenté.

Toutefois, disposer de droits est également synonyme de devoirs.

Contrat d’engagement républicain : les membres concernés

Respect des lois de la république, liberté de conscience, liberté des membres de l’association, égalité et nondiscrimination, fraternité et prévention de la violence, respect de la dignité de la personne humaine, respect des symboles de la république. Tels sont désormais les 7 engagements auxquels doivent souscrire toutes associations qui souhaitent solliciter une subvention, un agrément d’Etat ou une reconnaissance d’utilité publique ou accueillir un volontaire en service civique. Concrètement, l’association informe par tout moyen ses membres de l’existence et du contenu de leur engagement ainsi que de l’obligation de le respecter (affichage dans les locaux, sur le site internet notamment), veille à ce que le contrat soit respecté par leurs dirigeants, salariés, membres et bénévoles et prend le cas échéant des mesures pour faire cesser les manquements dont elles ont connaissance.

Loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 et Décret n° 2021-1947 du 31 décembre 2021

Les obligations découlant de la qualité de membre

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Les obligations pécuniaires

En fonction de ce qui est prévu dans les statuts, le membre doit effectuer un apport, le cas échéant sous réserve d’une stipulation d’un droit de reprise. Le membre est rarement tenu de verser un droit d’entrée mais fréquemment de s’acquitter d’une cotisation annuelle, et le cas échéant de payer certains services fournis par l’association. C’est ainsi qu’une association exploitant un parcours de golf peut demander au membre un droit d’entrée et une cotisation, puis facturer les consommations au clubhouse et les cours dispensés sur le practice.

Les obligations extra-pécuniaires

Le droit commun des contrats trouve à s’appliquer au contrat d’association. Le membre, partie contractante, est tenu d’un devoir de loyauté, doit adopter un comportement de bonne foi, et en conséquence de ne pas aller contre l’intérêt de l’association de manière systématique et infondée. Les statuts peuvent ajouter d’autres obligations, par exemple de participer à au moins 20 % des activités, etc. Ne pas respecter les obligations qui incombent aux membres peut aboutir à leur mise en responsabilité.

La responsabilité du membre associatif

La responsabilité civile

L’association n’a pas vocation à servir de parapluie juridique lorsqu’un membre cause à autrui – un autre membre comme un tiers – un dommage. Le principe issu du code civil est bien celui de la réparation du préjudice généré par la faute personnelle du membre. Cela ne veut pas dire, d’une part, qu’un partage de responsabilité entre l’association et le membre est exclu ; cela dépendra de la situation dans laquelle le dommage s’est produit. D’autre part, en principe, le patrimoine personnel du membre n’est pas mis à contribution au-delà de la réparation du préjudice. Par exemple, le membre n’est pas tenu d’éponger les dettes associatives sur ses deniers propres, ce qui ne l’empêche pas de le faire s’il le souhaite.

La responsabilité pénale

De la même manière, si le membre commet des infractions réprimées, peu important le cadre associatif, il pourra être condamné. C’est par exemple le cas des détournements de fonds par le trésorier, ou encore le harcèlement exercé par un membre sur un autre. La responsabilité pénale étant personnelle, celle du membre ne sera pas recherchée si c’est l’association elle-même ou ses dirigeants qui est l’auteur de l’infraction.

La discipline associative : jusqu’à la perte de la qualité de membre

Le pouvoir disciplinaire dans l’association

Ce sont à nouveau les statuts auxquels il convient de se référer pour connaître l’organisation du pouvoir disciplinaire dans l’association. Dans leur silence, ce sont les organes directeurs qui exercent ce pouvoir. Au regard du contentieux que cela peut générer, ainsi que de la mésentente parmi les membres, il est recommandé de préciser ces aspects, et notamment les motifs pour lesquels un membre peut être sanctionné. Lorsque le manquement reproché est très grave, il est possible de prévoir l’exclusion du membre, ce qui lui fait perdre pour l’avenir cette qualité et les prérogatives qui en découlent.

Le retrait volontaire ou la démission

Fort heureusement, la première cause de perte de la qualité de membre est simplement le retrait volontaire, par non-renouvellement de l’adhésion. Le membre peut aussi, en cours de vie associative, se retirer volontairement tant qu’il ne laisse planer aucune ambiguïté à ce sujet.

Bien entendu, le décès est une cause de retrait de fait, l’adhésion étant personnelle. Les statuts peuvent prévoir, dans le cadre d’une personne morale, que sa dissolution ou tout autre événement peut aussi être un cas de retrait automatique.

La radiation

Il s’agit de la perte de la qualité de membre à raison de faits objectifs, non constitutifs de faute, qui interdisent la poursuite de la relation contractuelle. Par exemple, s’il faut exercer une profession particulière pour adhérer, une personne qui effectue une reconversion professionnelle ne pourra plus satisfaire les conditions statutaires et encourt la radiation.

L’exclusion

L’exclusion est le prononcé de la perte de la qualité de membre à raison de faute commise par l’adhérent qui empêchent son maintien dans l’association. Compte tenu du caractère potentiellement conflictuel de la démarche, les statuts ont tout intérêt à prévoir précisément la procédure disciplinaire et les sanctions : principe du contradictoire (le membre est convoqué pour s’expliquer) ; droit de la défense (le membre est assisté et suffisamment informé) ; voies de recours...

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