Associations : votre fiscalité

Associations : votre fiscalité

La fiscalité associative s’insère plus largement dans le droit fiscal français, marqué par un foisonnement des textes, raisonnements et exceptions, à tel point qu’une prise de recul est nécessaire en ce début d’année, afin de constater les changements, tout en rappelant les bases.

Contexte

En France, les débuts d’année sont synonymes de modification des dispositifs fiscaux. Ce constat s’applique à l’année 2017. Si, pour les associations, le régime fiscal n’a pas évolué dans ses grandes lignes, plusieurs modifications sont à relever.

Il existe toujours trois grands types d’imposition : celle des bénéfices avec l’impôt sur les sociétés, celle des dépenses, avec la taxe sur la valeur ajoutée – ou à défaut, la taxe sur les salaires lorsque la TVA ne s’applique pas – et enfin, celles du patrimoine, sous laquelle on peut remiser les impositions locales s’agissant des organismes sans but lucratif.

Une démarche intellectuelle particulière, la règle des « 4P », permet toujours de déterminer le régime fiscal applicable, tandis que divers cas d’imposition forcée demeurent.

Toutefois, le 1er janvier amène avec lui l’actualisation des seuils, leur hausse étant évidemment une bonne nouvelle lorsqu’il s’agit de franchises ou d’abattements fiscaux. Tel est le cas de la franchise des impôts commerciaux et de l’abattement sur la taxe sur les salaires.

À la baisse, il convient de s’attarder sur les taux de l’impôt sur les sociétés. Le taux réduit de 15 % pour une fraction du bénéfice des petites structures survit ; le taux normal s’en rapproche légèrement, à 28 % pour une fraction supérieure de ce même bénéfice.

Les plus grosses structures n’en profiteront que progressivement, pour un plein effet vers 2020, si l’aléa politique ne chasse pas cette réforme.

L’année 2016 aura, sur le plan fiscal, plutôt souri aux associations.

Un nouveau crédit d’impôt salvateur a été institué, pour lutter à armes presqu’égales avec les sociétés commerciales.

L’éligibilité au régime fiscal de faveur du mécénat aura été simplifiée, l’administration fiscale ayant inscrit dans sa doctrine une vision plus objective de la notion de cercle restreint de personnes, permettant en théorie une reconnaissance plus aisée du caractère d’intérêt général de la structure. Intérêt général qui, lui-même, devrait être le centre de tous les débats du secteur associatif en 2017...

L’exonération de principe

L’exonération de principe

Les organismes dépourvus de but lucratif profitent à ce titre d’une exonération d’impôts commerciaux.

La situation fiscale par les « 4P »

La règle des « 4P » permet de déterminer si la structure est fiscalisée.

La démarche requiert 3 étapes successives.

  • Gestion désintéressée
    L’association présente une gestion désintéressée si elle est gérée à titre bénévole par des personnes n’ayant pas d’intérêt direct ou indirect dans les résultats de l’exploitation. Elle ne doit encore distribuer aucun bénéfice, quelle que soit leur forme. Enfin, ses membres ne peuvent pouvoir s’attribuer une partie de son actif. Si la gestion est intéressée, l’association est fiscalisée. A défaut, il faut passer à l’étape suivante.
    Par exemple, l’association dont le salarié est gérant de fait, qui lui verse salaires, honoraires et avantages en nature, le tout sans satisfaire les conditions légales relatives aux ressources de l’organisme et permettant de rémunérer par exception ses dirigeants, présente une gestion intéressée et doit être assujettie aux impôts commerciaux.
    Tel est encore le cas du dirigeant se permettant d’importants prélèvements injustifiés sur le compte bancaire de l’association et qui réalise des acquisitions sans lien avec l’objet social, de tableaux notamment.
    Enfin, une association organisant de fréquents lotos, rassemblant des centaines de personnes, afin de soutenir des oeuvres caritatives, doit être regardée comme présentant une gestion intéressée dès lors que la majorité des recettes est distribuée aux dirigeants, par ailleurs issus de la même famille, et que seule une partie négligeable des recettes est effectivement reversée.
  • Concurrence
    L’organisation sera fiscalisée si elle concurrence une entreprise du secteur marchand du même secteur géographique sans s’en distinguer dans l’exercice de son activité. Les concurrents potentiels sont ceux qui déploient des activités identiques ou réellement très proches de celles de l’association.
    S’il n’existe aucun concurrent lucratif, la structure est exonérée sans devoir passer à l’étape 3.
    Sera ainsi fiscalisée une association organisant tout type de manifestations mais plus particulièrement des marchés aux puces, dans le sud de la France en période estivale, car elle concurrence frontalement des structures commerciales exerçant, dans les mêmes conditions, cette activité.
  • « 4P »
    Les 4P sont le produit et le public - regroupés sous la notion d’utilité sociale -, le prix et la publicité. La question sous-jacente est celle de savoir si le même public peut ou non s’adresser indifféremment à un organisme sans but lucratif ou à une société commerciale.

Les 4P en détail

Les trois premiers critères ont un poids relatif supérieur au dernier.

  • Le produit
    Le produit proposé par l’association doit être, dans la logique de l’administration, pas ou peu pris en compte par le marché. Ne propose pas un tel produit et doit être fiscalisée l’association qui rend à titre onéreux des prestations de services de publicité aux entreprises partenaires, dispensées au cours des manifestations des associations membres.
  • Le public
    Le raisonnement de l’administration fiscale est en effet que le marché, composé de sociétés commerciales, délaisse les produits à destination des populations jugées non solvables. C’est donc ce public, sobrement apprécié au regard de ses besoins hérités de sa situation économique et sociale, qui doit être le bénéficiaire réel de l’action associative.
    Toutefois, cela ne saurait se résumer à une détresse matérielle.
  • Le prix
    La lucrativité de l’activité s’impose lorsque la recherche du profit apparaît clairement. La structure n’est pas lucrative lorsque ses prix sont inférieurs et/ou différenciés selon le public. Ainsi, une association de conseil juridique qui facture ses prestations selon une grille tarifaire préétablie et en fonction du volume horaire reproduit le mode de gestion d’une société commerciale et doit être assujettie aux impôts commerciaux.
  • La publicité
    Si les méthodes de communication retenues sont dignes du secteur marchand, la publicité devient un indice de lucrativité. En revanche, disposer d’un simple site internet n’en n’est pas un. Le recours constant à la publicité par l’association organisant des marchés aux puces est ainsi un dernier indice de sa lucrativité et milite pour son assujettissement aux impôts commerciaux.

Les exceptions

Par exception, une association peut être partiellement ou totalement assujettie aux trois impôts commerciaux.

L’assujettissement aux impôts commerciaux

Les revenus patrimoniaux

Outre un échec dans la démarche en 3 étapes, 2 exceptions majeures sont à relever.

  • Les revenus patrimoniaux
    L’impôt sur les sociétés est dû à taux réduit sur les revenus patrimoniaux des associations, même celles exonérées au terme de l’analyse en 3 étapes. Il en va ainsi des structures qui perçoivent des revenus fonciers, par exemple du fait de la mise en location d’immeubles de rapport, ou encore de celles recevant des dividendes de sociétés commerciales.
    De telles filiales peuvent d’ailleurs être créées pour sanctuariser le régime fiscal exonératoire de l’association, lorsque l’activité lucrative accessoire prend une importance telle que ce dernier est menacé.
    En outre, un régime particulier existe pour réduire l’imposition des dividendes reçus de telles filiales.
  • Les relations privilégiées
    L’association qui offre à une entreprise privée de meilleures conditions de fonctionnement, des économies dans ses dépenses ou encore un surcroît de recettes bascule automatiquement et entièrement sous le régime d’imposition de ses bénéfices, à la taxe sur la valeur ajoutée et la contribution économique territoriale. Des précautions doivent ainsi être prises lorsque l’association filialise son éventuelle activité lucrative afin de ne pas tomber dans ce cas.
    Ainsi, une association qui prolonge l’activité d’une société, dont le président est d’ailleurs commun, doit être fiscalisée, d’autant que l’entreprise facture les prestations de l’association et perçoit une part de ses recettes, prend en charge le salaire de certains employés de l’association et qu’un partage de clientèle a été constaté.

Le soutien fiscal aux associations

La loi fiscale offre des financements complémentaires ou des économies d’impôt.

  • L’activité lucrative accessoire
    La loi permet aux organismes sans but lucratif de récupérer quelques subsides sur le secteur marchand, à condition que l’activité lucrative alors exercée soit significativement non prépondérante, notamment en termes de temps dédié, de personnels et autres moyens matériels affectés et de proportion de budget reçue par ce biais. L’activité lucrative est comptablement circonscrite dans un secteur distinct.
    Le mécanisme de la franchise des impôts commerciaux permet ainsi de toucher par des opérations lucratives plus de 60 000 € par année civile sans remettre en cause le régime fiscal exonératoire. Ce montant est réactualisé chaque année, par indexation sur l’indice des prix à la consommation hors tabac.
    Lorsque les conditions de la franchise ne sont plus remplies, ses effets sont remis en cause au 1er janvier de l’année considérée s’agissant de l’impôt sur les bénéfices, au 1er jour du mois suivant celui du dépassement pour la TVA et à compter de l’année suivante en matière de contribution économique territoriale (CET).
  • Le mécénat
    L’association d’intérêt général qui exerce une activité que la loi encourage est éligible au mécénat : le donateur déduit une partie de son don de son impôt sur le revenu ou sur les bénéfices. La logique est celle du don : aucune contrepartie ne doit en principe être accordée.
    Selon le juge administratif, une association de critique systématique des médias, militante ou à tout le moins fortement politisée, est éligible au régime fiscal de faveur du mécénat, la loi ne prévoyant aucune condition de cette sorte.
    En revanche, pour le juge de l’impôt, l’association pour défendre la mémoire du Maréchal Pétain ne saurait être reconnue comme exerçant une activité éducative ou culturelle « en luttant pour le rétablissement de la vérité historique systématiquement déformée ».
  • Les crédits d’impôt
    Le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) est ouvert aux associations fiscalisées. Le crédit d’impôt sur la taxe sur les salaires (CITS), cumulable avec l’abattement préexistant, actualisé au 1er janvier, réduit le poids de cette taxe lorsque l’association n’est pas assujettie à la TVA. Les deux mesures réduisent le coût du travail pour les organismes employeurs.
    Leur mode de calcul est identique, mais leurs taux sont différents. En outre, la masse salariale servant de base au calcul à l’un ne saurait être réutilisée pour le calcul de l’autre.

Auteur

Le bimensuel des organismes sans but lucratif et de leurs secteurs d’activité depuis plus de 25 ans. Plus d’informations sur www.juriseditions.fr