Un passe vaccinal pour les manifestations publiques

Le passe sanitaire s’applique, depuis le 21 juillet 2021, à l’ensemble des événements culturels, sportifs, ludiques ou festifs organisés dans l’espace public ou dans un lieu ouvert au public et susceptibles de donner lieu à un contrôle de l’accès des personnes. Pour les événements de plein air, il s’applique à condition qu’un contrôle puisse être organisé et selon l’appréciation locale, par les élus et le préfet, du risque sanitaire lié à la manifestation.
Décr. n° 2021-699 du 1er juin 2021, art. 47-1-II

Pour les manifestations artistiques dans des lieux de culte (ERP de type V), le passe sanitaire est également obligatoire depuis le 9 août 2021.

Le passe sanitaire est exigible pour le public (personnes de plus de 18 ans) dans tous ces lieux. Il ne sera obligatoire pour les adolescents de 12 à 17 ans qu’à partir du 30 septembre 2021 mais l’est pour les personnels qui y travaillent depuis le 30 août 2021. Pour les personnels des associations intervenant dans les activités nécessitant un passe sanitaire, et à défaut du passe, leur contrat de travail peut être suspendu, sans salaire pour les CDD comme pour les CDI (sauf si la personne prend des congés avec l’accord de son employeur). Si la situation dure plus de 3 jours travaillés, l’employeur convoque le salarié à un entretien pour régulariser sa situation, et examiner les possibilités d’affectation temporaire sur un autre poste non soumis à cette obligation (par exemple, un poste sans contact avec le public). La suspension prend fin lorsque le salarié suspendu produit les justificatifs requis ou qu’il a été affecté sur un poste où il n’est pas soumis à l’obligation du passe sanitaire. Un licenciement en cas de défaut de vaccination au Covid n’est toutefois pas possible.

Sur le détail des conditions de participation à un événement festif actuellement soumis à la présentation d'un passe sanitaire.

Le passe sanitaire a été remplacé par le passe vaccinal au titre de la loi du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire.

La différence n’est pas seulement terminologique : il existe en effet des différences sur les lieux et les personnes pour lesquels ce document est requis ainsi que sur les preuves acceptées.

C’est ainsi qu’il est requis pour les personnes de 16 ans et plus, pour les événements culturels et festifs et dans les établissements recevant du public.

Il est également plus restrictif que le passe sanitaire, puisque sont seulement admis un certificat de vaccination attestant d'un schéma vaccinal complet, un certificat de rétablissement datant d’au moins 11 jours et moins de 6 mois ou encore un certificat de contre-indication à la vaccination.

Mais depuis le 14 mars 2022, en raison de l'amélioration de la situation sanitaire face à l'épidémie de Covid-19, le passe vaccinal a été suspendu dans les lieux où il est exigé. Par ailleurs, le port du masque en intérieur a été levé pour les activités en intérieur.

Les subventions

Dans le cas où la réalisation d’une manifestation est annulée en raison de l’épidémie, les collectivités territoriales et leurs groupements ont pu choisir de maintenir les subventions aux organisateurs et associations ayant participé à la manifestation, tout particulièrement si des dépenses avaient déjà été engagées.

Une circulaire du Premier ministre du 6 mai 2020 a précisé les mesures pouvant être prises dans les cinq cas les plus courants :

  • l’association a obtenu une subvention avant le 17 mars 2020, a commencé à réaliser le projet ou l’action et a pu continuer pendant la période de confinement et/ou peut le poursuivre après ;
  • l’association a obtenu une subvention avant le 17 mars 2020, a commencé à réaliser le projet ou l’action mais n’a pas pu continuer pendant la période de confinement et ne pourra plus le ou la mener ;
  • l’association a obtenu une subvention avant le 17 mars 2020, n’a pas commencé à réaliser le projet ou l’action avant la période de confinement, n’a pas pu l’engager pendant cette période mais peut le ou la débuter après ;
  • l’association a obtenu une subvention, n’a pas commencé à réaliser le projet ou l’action avant la période de confinement, n’a pas pu le ou la débuter pendant cette période et ne peut le ou la conduire après ;
  • l’association a déposé une demande de subvention mais n’a pas obtenu de subvention avant le 17 mars 2020.

Un schéma annexé à la circulaire du 6 mai 2020 présente les mesures d’adaptation des règles liées aux subventions publiques attribuées aux associations pendant la crise sanitaire.

Les mesures pour les associations employeuses

En cas d’annulation de manifestations affectant l’activité de l’association et d’autres structures, leurs salariés, comme ceux des entreprises, sont éligibles au chômage partiel.

Par ailleurs, les associations employeuses ont accès à un ensemble d’aides détaillées sur le site gouvernemental dédié aux associations.

Les associations en difficulté de trésorerie, peuvent recourir aux prêts garantis par l’État (PGE) auprès de leur banque habituelle. L’État, en cas d’acceptation du dossier, garantit ce prêt à hauteur de 90 % de son montant.

Par ailleurs, un fonds d’urgence de 30 millions d’euros pour les structures de l’économie sociale et solidaire (ESS) de moins de 10 salariés, frappées par la crise, a été mis en place début de l’année 2021.

Les aides proposées par ce fonds sont également accessibles par le biais d’une plateforme interactive, gérée par le réseau France Active, qui récapitule l’ensemble des aides d’urgence pour chaque type de structure de l’ESS et pour chaque cas : fonds de solidarité, reports de charges, activité partielle, dispositifs sectoriels ou fonds régionaux.

Enfin, et pour mémoire, deux aides exceptionnelles pour la prise en charge des coûts fixes des associations ayant subi des pertes d’exploitation importantes ont été ouvertes le 14 avril 2022, pour une durée de 2 semaines : l’aide coûts fixes rebond pour association pour les mois de janvier à octobre 2021 ; l’aide coûts fixes consolidation pour association pour les mois de décembre 2021 et janvier 2022.

Le remboursement de billets

Prestations touristiques annulées par une association

Les associations touristiques ont pu proposer à leurs clients un remboursement de leur voyage ou séjour annulé du fait de la crise sanitaire, sous la forme d’un avoir valable sur 18 mois.
Ord. n° 2020-315 du 25 mars 2020

Prestations sportives et culturelles annulées par une association

Un dispositif analogue est prévu pour les associations et entrepreneurs de spectacles vivants (théâtres, festivals) et les organisateurs de manifestations sportives qui auront dû annuler leurs contrats de vente de billets ou d’abonnement entre le 12 mars et le 15 septembre 2020, du fait de l’épidémie du Covid-19.
Ord. n° 2020-538 du 7 mai 2020

Le spectateur d’une représentation artistique qui aurait été annulée entre le 12 mars et le 15 septembre 2020 a pu ainsi bénéficier d’un avoir pour une représentation au cours de la saison 2020-2021 à venir.

Pour les participants à un festival dont l’édition 2020 a été annulée, ils auront pu de même bénéficier d’un avoir pour l’édition 2021 du même festival.

Si le spectateur n’a pas souhaité bénéficier de cette proposition, il aura pu se faire intégralement rembourser à l’issue de ce délai.

De même, le spectateur d’une compétition sportive annulée entre le 12 mars et le 15 septembre 2020, aura pu se voir proposer un avoir d’une validité de 18 mois pour une prestation de même nature et de même catégorie.

Ce dispositif a été reconduit deux fois : une première fin de l’année 2020 puis une deuxième en février 2021.

Par conséquent, les organisateurs de manifestations ont pu proposer à leurs clients jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire actuel, des avoirs, valables pendant une certaine période, au lieu du remboursement immédiat des billets ou des abonnements de prestations annulés.