Un résultat exceptionnel redéfini

La notion du caractère « exceptionnel » est interprétée de manière très restrictive en retenant exclusivement en résultat exceptionnel « les produits et les charges directement liés à un événement majeur et inhabituel » (Art 513-5 du nouveau règlement). Un événement est majeur lorsque ses conséquences sont susceptibles d’avoir une influence sur le jugement que les utilisateurs des documents de synthèse peuvent porter sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de l’entité ainsi que sur les décisions qu’ils peuvent être amenés à prendre. Un évènement inhabituel est un événement qui n’est pas lié à l’exploitation normale et courante de l’entité. Un événement est présumé inhabituel lorsqu’un même évènement ne s’est pas produit au cours des derniers exercices comptables et qu’il est peu probable qu’il se reproduise au cours des prochains exercices comptables.

Cette nouvelle interprétation exclue donc toutes les opérations dont la réalisation concerne l'activité normale et courante de l'entité pour être inscrites dans le résultat d’exploitation ou en résultat financier selon leur nature. Ainsi, les cessions d’actifs immobilisés avec un renouvellement régulier (matériels informatiques, mobiliers de bureau) ne seront plus considérées comme exceptionnels.

Dans ce cas, les comptes 675 et 775 sont reclassés en comptes contribuant à la formation du résultat d’exploitation soit dans des comptes 65 et 75 (66 et 76 lorsqu’il s’agit d’opérations financières).

Dans le même esprit, la reprise de subventions d’investissement destinée à compenser les dotations aux amortissements des immobilisations qu’elles avaient initialement financées seront à comptabiliser dans un compte 747 (comptabilisée actuellement dans un compte 777 « Quote-part des subventions d’investissement virée au résultat de l’exercice »).

Des suppressions, des créations et des comptes redéfinis

La principale illustration de cet aspect est la disparition des comptes de transferts de charges (791, 796 et 797) du compte de résultat. Ces comptes sont utilisés dans le cadre des refacturations diverses, des remboursements de charges de personnel ou d’indemnités d’assurance, mais aussi des écritures purement techniques comme l’imputation de dépenses à d’autres comptes de charges afin de respecter la règle absolue de non-compensation des écritures dans le même compte.

Pour plus de détails, nous vous conseillons de vous reporter aux articles 1 221 et suivants du nouveau règlement. Pour exemple l’article 1 221-64 relatif aux charges de personnel expose que sont enregistrés au crédit du compte 649 « Remboursements de charges de personnel » tous les remboursements reçus directement en compensation de charges de personnel inscrites aux subdivisions du compte 64 « Charges de personnel ». Cette disposition ne concerne pas les produits liés aux personnels mis à disposition qui sont à inscrire au compte  7 084 « Mise à disposition de personnel facturée ».

Modernisation et actualisation du plan de comptes et incidences sur la présentation des comptes annuels

(avec la prise en compte du Règlement ANC n° 2023-03 du 7 juillet 2023 en cours d’homologation)

Le nouveau Plan Comptable Général (PCG) supprime le niveau du plan de comptes du système abrégé et du système développé pour ne maintenir qu’un seul plan de comptes.
PCG, nouvel article 1 121-1

Ce niveau est déterminé suivant deux principes :

  • la nomenclature du plan de comptes doit comprendre tous les comptes à trois chiffres ;
  • le plan de comptes doit comprendre a minima les subdivisions nécessaires à l’établissement des comptes annuels de telle façon à ce qu’un même compte ne soit relié qu’à un seul poste du bilan ou du compte de résultat.

Les deux modèles de bilan et de compte de résultat qui découlent de ces modifications (nouvel article 822-1 et 822-2) sont les suivants (principales modifications) :

  • à l’actif du bilan les frais d’établissement sont positionnés avant les actifs immobilisés.
    Les charges constatées d’avance sont positionnées dans les créances d’exploitation.
    Les disponibilités seraient présentées en trésorerie nette ;
  • les modèles du compte de résultat en liste intègreront les réaffectations et suppressions de comptes.

En complément, des précisions sont apportées et ont un caractère facultatif.

Ainsi, les entités peuvent utiliser des modèles de bilan et de compte de résultat plus développés si elles respectent les modèles listés ci-dessus (PCG, nouvel article 811-5). Par ailleurs, le nouvel article 811-3 précise qu’un poste du bilan ou du compte de résultat qui ne comporte aucun montant, ni pour l’exercice, ni pour l’exercice précédent pourrait être supprimé.

Contenu de l’annexe des comptes annuels

Les dispositions relatives aux informations à fournir dans l’annexe des comptes annuels sont regroupées dans le chapitre III du règlement. Cette partie est présentée par nature d’information, et non plus, par catégorie d’entités.

Nous vous conseillons pour la première année d’application du règlement d’apporter le plus d’informations possibles pour expliquer les principaux changements de méthodes et de présentation des comptes annuels. Une présentation des comptes pro forma N−1 pourrait être intégrée dans l’annexe.

Pour mémoire, les associations, fondations et autres organismes sans but lucratif, ne relèvent pas du code de commerce et par voie de conséquence ne peuvent retenir une présentation d’annexe simplifiée ou développée. Tous les articles du PCG relatifs aux informations à fournir en annexe aux comptes annuels sont donc d’application obligatoire.

Auteur

In Extenso pour le Crédit Mutuel