Qu’est-ce qu’une enceinte sportive ?
Une enceinte sportive est un établissement recevant du public dont l’accès est susceptible d’être contrôlé en permanence, et qui comporte des tribunes fixes ou provisoires (C. sport, art. R. 312-8). Sont ainsi considérés comme étant des enceintes sportives : les stades, salles d’éducation physique, gymnases et établissements d’activités physiques et sportives.
Une enceinte sportive peut-elle accueillir une buvette ?
- En principe, la vente et la distribution de boissons des groupes 3 à 5 sont interdites dans les enceintes sportives.
(Code de la santé publique [CSP], art. L. 3335-4)
De fait, une buvette peut seulement proposer des boissons de groupe 1 ou 2 au sein des stades, salles d’éducation physique, gymnases et établissements d’activités physiques et sportives. - Par exception, le maire de la commune où sera situé le débit de boissons peut accorder, des autorisations dérogatoires temporaires à la vente et à la distribution de boissons alcoolisées du 3ème groupe au sein d’enceintes sportives. Ces dérogations sont octroyées pour une durée maximale de 48 heures dans la limite de :
- 10 autorisations annuelles par association sportive agréée ;
- 4 autorisations annuelles par association organisatrice de manifestation à caractère touristique ;
- 2 autorisations annuelles par association organisatrice de manifestation à caractère agricole.
Voir le tableau de classification des boissons ci-dessous
En outre, ce principe est renforcé par le fait que toute personne qui introduit ou tente d’introduire par force ou par fraude des boissons alcooliques dans une enceinte sportive, lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une manifestation sportive, s’expose à une amende de 7 500 € et à 1 an d’emprisonnement
(C. sport, art. L. 332-3)
Exemple
Classification des boissons en 5 groupes :
- Groupe 1. Boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d’un début de fermentation, de traces d’alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat ;
- Groupe 2. Boissons fermentées non distillées : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1,2 à 3 degrés d’alcool ;
- Groupe 3. Vins doux naturels autres que ceux appartenant au groupe 2 , vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18 degrés d’alcool pur ;
- Groupe 4. Rhums, tafias, alcools provenant de la distillation des vins, cidres, poirés ou fruits, et ne supportant aucune addition d’essence ainsi que liqueurs édulcorées au moyen de sucre, de glucose ou de miel à raison de 400 grammes minimum par litre pour les liqueurs anisées et de 200 grammes minimum par litre pour les autres liqueurs et ne contenant pas plus d’un demi-gramme d’essence par litre ;
- Groupe 5. Toutes les autres boissons alcooliques.
(CSP, art. L. 3321-1)
Comment obtenir une dérogation temporaire ?
L’association qui sollicite une dérogation temporaire pour exploiter une buvette au sein d’une enceinte sportive doit présenter sa demande au moins 3 mois avant la date de la manifestation prévue. La demande doit préciser :
- la date et la nature de l’événement pour lequel la dérogation est sollicitée ;
- les conditions de fonctionnement (horaires d’ouverture, boissons proposées).
En cas de manifestation exceptionnelle, la demande de dérogation peut être adressée au moins 15 jours avant la date de la manifestation.
(CSP, art. D. 3335-16)
À défaut d’autorisation ou de respect des conditions précédentes, la buvette s’expose à une fermeture administrative.
(CSP, art. D. 3335-18)
Un mineur peut-il acheter de l’alcool ?
La vente de boissons alcoolisées à un mineur, quel que soit le degré de fermentation du breuvage et l’âge du consommateur, est strictement interdite. De même, l’offre de ces boissons à titre gratuit est prohibée.
(CSP, art. L. 3342-1)
En cas de non-respect de ces principes :
- les personnes tenant la buvette dans l’enceinte sportive s’exposent à une amende de 7 500 € ainsi qu’à une obligation d’accomplir un stage de responsabilité ;
- l’association encourt quant à elle une amende de 37 500 €, la confiscation des boissons et du matériel, la fermeture du débit de boissons, et l’affichage de la condamnation par voie de presse ou tout moyen de communication au public par voie électronique.
Bon à savoir
En cas de doute, le débitant de boissons peut exiger du client qu’il établisse la preuve de sa majorité.
(CSP, art. L. 3342-1)
À quel régime fiscal sont soumises les recettes générées ?
Les recettes tirées de l’exploitation de buvettes sont expressément exclues du bénéfice de l’exonération des services rendus par une association à ses membres (CGI, art. 261, 7, 1°, a)). En revanche, ces recettes entrent dans le champ d’application de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) des recettes des 6 manifestations exceptionnelles de soutien ou de bienfaisance.
Bon à savoir
Les boissons sans alcool sont soumises à 2 taux réduit de TVA, contrairement aux boissons alcooliques qui sont systématiquement soumises au taux normal de TVA de 20 % :
- à consommation différée : 5,5 % ;
- à consommation immédiate : 10 %
(BOI-TVA-LIQ-30-10-10, du 2 mars 2016).
Auteur
Juris associations pour le Crédit Mutuel