• Exemple 1 : la fondatrice d’une association culturelle développant une activité théâtrale d’art et d’essai, était devenue la permanente salariée de l’association. L’association porte son nom, son siège social est à son domicile. Cette personne bénéficie d’une procuration sur les comptes bancaires de l’association, participe aux conseils d’administration, effectue l’essentiel des choix de la compagnie et se présente comme la personne responsable de l’association.
    (Cour administrative d’appel de Paris, 11 juin 1998, n° 96-1322 et 96-1688, RJF 11/98, n° 1271)
  • Exemple 2 : le fondateur de l’association avait démissionné de ses fonctions de président pour devenir délégué général rémunéré de l’organisme. Les magistrats, retenant l’argumentation de l’administration fiscale, ont relevé que la démission de cette personne n’avait pas été déclarée à la préfecture du lieu du siège social de l’association conformément aux dispositions de l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901. Cette démission était donc inopposable aux tiers. En outre, dans les faits, cette personne avait continué à diriger l’association comme lorsqu’il en était le président.
    (Tribunal administratif de Paris, 4 juillet 2001, n° 9500687/1 et 9827952/1).
  • Exemple 3 : l’importance des délégations de pouvoirs dont dispose le directeur technique de l’association, la procuration bancaire dont il bénéficie, les initiatives fiscales qu’il a prises au nom de l’association, le fait qu’il ait disposé à titre gratuit d’un véhicule et d’un logement, qu’il ait perçu des rémunérations très importantes, que son fils, salarié également de l’association pendant une brève période, ait bénéficié d’une procuration sur le compte bancaire de l’association, non justifiée par ses fonctions, établissent une absence de gestion bénévole et désintéressée.
    (Cour administrative d’appel de Douai 12 juillet 2001, « Association la Clé des champs », n° 99DA00274).
  • Exemple 4 : en l’espèce, le directeur technique salarié d’une association qui était, en vertu du règlement intérieur, responsable de l’encadrement du personnel salarié de l’association et de son recrutement, participait régulièrement au comité directeur. En outre, il disposait d’une procuration sur le compte bancaire de la structure. Il était enfin le gérant associé d’une SCI qui louait des locaux à l’association pour les besoins de son activité. Les juges d’appel ont considéré que le fait que la SCI ait consenti des réductions de loyers à l’association compte tenu des difficultés de cette dernière, révélait le contrôle effectif et constant du directeur sur l’association. Le directeur a été considéré comme un dirigeant de fait intéressé à la gestion. Ainsi, même l’octroi d’avantages à l’association peut être la preuve d’une implication du directeur caractérisant une dirigeance de fait. Le directeur a en effet, intérêt à la continuité de l’exploitation de l’association qui le salarie.
    (Cour administrative d’appel de Versailles, 5ème chambre, 26 mai 2008, n° 07VE01448, Association Val d’Yerres Sport).
  • Exemple 5 : le directeur d’une mutuelle disposant d’une délégation de signature sur le compte bancaire de l’organisme non limitée doit être considéré comme le véritable dirigeant de celle-ci. La gestion de la mutuelle n’est donc pas désintéressée.
    (Cour administrative d’appel de Lyon, 16 mai 2007, « Mutuelle de l’Association lyonnaise de prévoyance », n° 07LY00173).
  • Exemple 6 : une association gestionnaire d’un centre dentaire avait versé à l’un de ses praticiens des rémunérations très élevées en contrepartie de ses activités dans l’association. Celui-ci était le seul titulaire du compte et de la carte bancaire de l’association, chargé du recrutement du personnel, de l’achat des équipements et matériels dentaires. Il pouvait être considéré comme le dirigeant de fait de l’association, ce qui conférait à l’exploitation du centre dentaire un caractère lucratif.
    (Cour administrative d’appel de Versailles, 28 décembre 2007, « Association Centre dentaire Valmy », n° 06VE00943).

À noter, une décision intéressante considérant comme fictive une association constituée des membres de la famille de son dirigeant de fait, présidée par un ancien salarié de celui-ci recruté dans le cadre d’un contrat emploi-solidarité et ne disposant d’aucune qualification pour occuper les fonctions de direction. Ni l’assemblée générale, ni le conseil d’administration n’avaient été réunis depuis la constitution de l’association. Le dirigeant de fait se présentait comme le gérant et seul administrateur de l’association, se prévalait du titre de directeur, signait les différents contrats au nom de l’association, parfois en se présentant comme « le propriétaire de l’entreprise ». Du fait de ce caractère, l’administration fiscale a considéré que l’association était une fiction, qu’il s’agissait en réalité d’une société créée de fait, n’ayant pas de personnalité juridique. Elle a pu ainsi imposer le dirigeant de fait au titre d’une entreprise individuelle. En outre, l’Administration a pu avoir recours à la procédure de répression des abus de droit, sanctionnant « les actes qui dissimulent la portée véritable d’un contrat » ou « qui déguisent un transfert de bénéfices ou de revenus » et autorisant une pénalité de 80 %.
(Cour administrative d’appel de Douai, 13 novembre 2002, req. n° 98-1411 et 00-1437, RJF 10/03, n° 1136).

À l’inverse, la notion de dirigeant de fait a été écartée par les juges s’agissant d’un directeur salarié bénéficiant de larges pouvoirs et d’une autonomie certaine, mais qui ne décidait pas de l’embauche du personnel, n’ayant qu’un pouvoir de proposition en ce domaine, n’assistait aux assemblées générales et aux séances du conseil d’administration qu’avec voix consultative et sur invitation du bureau, et qui bénéficiait d’une délégation de signature sur les comptes bancaires de l’association mais devait justifier de ses actes devant le conseil d’administration.
(Cour d’appel de Versailles, 14 octobre 1999).

Auteur

Juris Éditions pour le Crédit Mutuel