Un domaine très encadré

L’objectif de la collecte effectuée auprès du public est de soutenir une cause d’intérêt général dans les domaines suivants : scientifique, social, familial, humanitaire, philanthropique, éducatif, sportif, culturel ou concourant à la défense de l’environnement.

Bon à savoir

Les associations cultuelles ne sont pas visées par la loi du 7 août 1991.

Elles sont visées par l’article 73 de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, qui fait entrer les associations cultuelles « mixtes » dans le champ de l’appel à la générosité du public, aux conditions indiqués dans ledit article.

Qu’entend-on par sollicitation ?

Il faut que l’association ait un rôle actif : n’est pas une sollicitation un simple affichage, même sur internet, de l’existence et de la capacité à recevoir des dons. Dans ce cas, l’association n’a qu’un rôle passif.

  • La sollicitation est l’utilisation par tous moyens pour toucher le public, lui exposer les objectifs de l’action proposée et l’inviter à la soutenir par des contributions financières sans contrepartie.
  • Le public peut être constitué de toutes personnes physiques ou morales, sans aucune distinction ou exclusion.
  • Le produit de la sollicitation peut prendre différentes formes : dons ponctuels, prélèvements réguliers, legs, donations, bénéfices d’un contrat d’assurance sur la vie, etc...

Quels sont les outils disponibles ?

Pour effectuer l’appel à la générosité du public, l’organisme peut utiliser les outils classiques de communication (affichage, tracts, presse, télévision, etc.) mais également internet et les réseaux sociaux.

Pour faciliter les dons, il est possible d’utiliser un module de don en ligne ou encore le don par SMS.

Formalités préalables

Les associations souhaitant faire appel à la générosité du public doivent déposer une déclaration préalable auprès de la préfecture du département de leur siège (auprès du préfet de Paris si l’organisme a son siège à l’étranger).

Ce régime de déclaration s’applique actuellement aux organismes sollicitant la générosité du public à l’échelon national, y compris par le biais d’internet (puisque par définition l’ensemble de la population peut être atteint).

Cette déclaration « précise les objectifs poursuivis » par l'appel à la générosité du public (loi du 7 août 1991, art. 3). Le Ministère de l’intérieur propose un modèle type de déclaration.

En cas de campagnes successives, l’association peut ne déposer qu’une seule déclaration préalable par année civile, à condition d’avoir mentionné dans cette déclaration les objets de ses campagnes, s’ils sont différents.

Le décret du 5 juill. 2024 prévoit la mise en place d’un téléservice afin de dématérialiser l’ensemble des procédures et formalités relatives à l’appel à la générosité du public.

Important

L’ordonnance du 23 juillet 2015 prévoit que c’est seulement lorsque le montant des dons collectés par appel à la générosité du public au cours de l’un des deux exercices précédents ou de l’exercice en cours excède un seuil fixé par décret que cette déclaration préalable s’impose (art. 8).

Or, le décret du 6 mai 2017 ne précise aucun seuil ; par conséquent, la déclaration préalable doit être effectuée dans tous les cas.

Quelles sont les obligations comptables de l’association ?

Lorsque le montant des ressources collectées, constaté à la clôture de l'exercice, excède le seuil de 153 000 euros fixé par le décret du 22 mai 2019, les organismes faisant appel à la générosité publique doivent établir :

  • un compte annuel d’emploi des ressources collectées auprès du public, qui précise notamment l'affectation des dons par type de dépense, déposé au siège social de l’organisme et porté à la connaissance du public par tout moyen (Modèle de tableau de compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public) ;
  • les comptes annuels comportant un bilan, un compte de résultat et une annexe qui incluent le compte d’emploi annuel accompagné des informations relatives à son élaboration.

Attention

Les dirigeants des organismes qui ne respectent pas l’obligation de communication des comptes (ou de déclaration préalable) encourent une amende de 1 500 € et de 3 000 € en cas de récidive.

Décret du 17 septembre 1992, art. 1

Quels contrôles ?

Les organismes collecteurs peuvent être contrôlés par la Cour des comptes, l’Inspection générale des affaires sociales ou l’Inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche. Le contrôle a pour objet de vérifier le montant des ressources collectées et leur utilisation.

Auteur

Juris associations pour le Crédit Mutuel