Xavier Delpech – Docteur en droit, Juris associations - Partenaire Associathèque

La loi n° 2024-344 du 15 avril 2024 visant à soutenir l'engagement bénévole et à simplifier la vie associative, issue d’une proposition de loi déposée par plusieurs députés, comprend de nombreuses dispositions en faveur des associations et de leurs bénévoles.

I. Relations financières entre associations

La loi du 15 avril 2024 introduit deux innovations. Tout d’abord, elle assouplit les conditions de prêts entre associations (A). Ensuite, elle facilite les flux de trésorerie entre associations (B).

A. Assouplissement des conditions de prêts entre associations

Il existe, on le sait, un monopole des établissements de crédit ou des sociétés de financement pour les opérations de crédit, même celui-ci est assorti d’un certain nombre de dérogations (financement participatif, avance en compte courant d’associé, etc.).
C. mon. fin., art. L. 511-5

La loi n° 2021-875 du 1er juillet 2021 visant à améliorer la trésorerie des associations avait introduit, à l'article L. 511-6 du code monétaire et financier, par dérogation à ce principe de monopole des opérations de crédits, la possibilité pour des associations adhérentes à une union ou une fédération d'association de se consentir des prêts en trésorerie dans des conditions strictes : l'association prêteuse devait exister depuis au moins trois ans, et le prêt octroyé sur les ressources disponibles à long terme devait consenti pour une durée inférieure à deux ans et sans intérêt.
C. mon. fin., art. L. 511-6, 1° bis

La loi nouvelle, modifie cet article afin d’assouplir et d’élargir les conditions de mise en œuvre et de recours à ces prêts.
Art. 8

Tout d'abord, le périmètre des organismes prêteurs jusque-là circonscrit aux associations dites « loi 1901 » ou inscrites sur le registre des associations en application du droit local dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin et exerçant à titre principal une activité mentionnée au b) du 1 de l'article 200 du code général des impôts (ce texte vise, pour l’essentiel, les œuvres ou organismes ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, familial, humanitaire, sportif ou culturel), ainsi qu'aux associations et fondations reconnues d'utilité publique, est élargi à tout organisme sans but lucratif à la condition que leur activité de prêt soit accessoire. Par ailleurs, l'exigence pour l'association prêteuse d'une existence minimale de trois ans disparait tout comme l'obligation d'une origine du prêt provenant de ressources disponibles à long terme. Enfin les restrictions portant sur la durée du prêt - limité à deux ans - et de ses conditions - à taux zéro - sont supprimées. En revanche, dans une démarche de transparence et de responsabilité accrue, la loi du 15 avril 2024 prévoit que ce prêt doit désormais faire l'objet d'un contrat de prêt approuvé par l'organe de direction de l'organisme sans but lucratif prêteur. Elle prévoit que la liste, les conditions ainsi que le montant des prêts consentis devront également être mentionnés dans le rapport de gestion ou le rapport d'activité de cet organisme, ainsi que dans l'annexe à ses comptes annuels. Plus précisément, c’est un décret en Conseil d’Etat qui viendra fixer la liste des organismes concernés et définir les conditions, notamment de publicité, et les limites dans lesquelles ces organismes pourront octroyer ces prêts.

B. Facilitation des flux de trésorerie entre associations

La loi du 15 avril 2024 introduit dans le code monétaire et financier la possibilité pour les associations membres d'un même groupement ou entretenant entre elles des relations croisées, fréquentes et régulières sur le plan financier ou économique de recourir à des conventions de trésorerie. Elle prévoit que les conditions d'application de cette disposition, notamment les organismes concernés, seront fixées par décret.
Art. 9 ; C. mon. fin., art. L. 511-7, I ter nouv.

L’introduction de cette disposition, issue d’amendements identiques de plusieurs députés, a fait pourtant fait débat. En effet, pour la direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse, auditionnée par le Parlement, cette disposition n'est pas nécessaire car la jurisprudence permet déjà aux associations et aux fédérations de demander - ou proposer - des avances de trésorerie à leurs membres. Néanmoins, pour Yan Chantrel, rapporteur de la proposition de loi au Sénat, il ressort des auditions des représentants du secteur associatif que de nombreuses associations continuent à s'interroger sur la faisabilité des conventions de trésorerie pour répondre à un besoin ponctuel de fonds supplémentaires. Cet article 9 de la loi du 15 avril 2024 permet de répondre à leurs inquiétudes, en sécurisant le cadre juridique des conventions de trésorerie et participe au renforcement de la stabilité financière des associations.

II. Questions diverses

La loi du 15 avril 2024 assouplit, par ailleurs, les conditions d'acquisition de droits dans le cadre du compte d'engagement citoyen (CEC) en permettant aux bénévoles dirigeants ou encadrants investis dans des associations déclarées depuis un an à trois ans de bénéficier du dispositif.
Art 1er

Elle ouvre la possibilité aux associations d'abonder le compte personnel de formation (CPF) de leurs adhérents dans le cas où ses fonds disponibles sont insuffisants au regard du coût de la formation souhaitée.
Art 2

Elle assouplit les conditions de recours au congé d'engagement associatif (pour les salariés de droit privé) et au congé de citoyenneté (pour les agents publics), en permettant aux bénévoles exerçant des fonctions de direction ou d'encadrement au sein d'associations déclarées depuis au moins un an d'y être éligibles.
Art 3

Elle étend le bénéfice du congé de citoyenneté aux délégués bénévoles du Défenseur des droits.
Art 4

Elle permet à un salarié de faire don sous forme monétisée de ses jours de congés et de repos non pris à une fondation ou association reconnue d'utilité publique, une fondation universitaire, une fondation partenariale ou une fondation d'entreprise, ainsi qu'en faveur d'œuvres ou d'organismes d'intérêt général regroupant les principaux périmètres d'action des associations.
Art 5

Elle élargit le mécénat de compétences en faveur des associations aux entreprises de moins de 5 000 salariés et étend la possibilité d'une mise à disposition du salarié de deux à trois ans.
Art 6

Elle ouvre la possibilité d'une mise à disposition de fonctionnaires hospitaliers et de contractuels de la fonction publique d'État, territoriale et hospitalière auprès d'associations.
Art 7

Elle harmonise et simplifie les modalités de recours aux jeux de hasard et d'argent par les associations et les fondations reconnues d'utilité publique.
Art 10

Elle pérennise le nouveau réseau de structuration à la vie associative, appelé « Guid'Asso », en cours de déploiement depuis 2020.
Art 11

Elle demande au Gouvernement, dans un délai d’un an, la remise d’un rapport sur la situation du secteur associatif ainsi que les moyens d'encourager l'engagement bénévole. Ce rapport portera également sur le rôle des têtes de réseaux.
Art 12

Enfin, elle prévoit la possibilité pour les communes de délivrer aux associations à titre gratuit les autorisations d’occupation temporaire du domaine public communal pour organiser des événements.
Art 13