Laurence Tur - Juriste expert Droit social/Droit fiscal, UIMM/Juris associations - Partenaire Associathèque

Depuis le 1er novembre 2023, le salarié doit recevoir, de la part de son employeur, une liste d’informations portant sur les éléments majeurs de la relation de travail et les postes à pourvoir en CDI au sein de l’entreprise.

Les informations devant être transmises au salarié sont, sans que cette liste soit exhaustive :

    1. 1° L'identité des parties à la relation de travail ;
    2. 2° Le lieu ou les lieux de travail et, si elle est distincte, l'adresse de l'employeur ;
    3. 3° L'intitulé du poste, les fonctions, la catégorie socioprofessionnelle ou la catégorie d'emploi ;
    4. 4° La date d'embauche ;
    5. 5° Dans le cas d'une relation de travail à durée déterminée, la date de fin ou la durée prévue de celle-ci ;
    6. 6° Dans le cas du salarié temporaire mentionné à l'article L. 1251-1, l'identité de l'entreprise utilisatrice, lorsqu'elle est connue et aussitôt qu'elle l'est ;
    7. 7° Le cas échéant, la durée et les conditions de la période d'essai ;
    8. 8° Le droit à la formation assuré par l'employeur conformément à l'article L. 6321-1 ;
    9. 9° La durée du congé payé auquel le salarié a droit, ou les modalités de calcul de cette durée ;
    10. 10° La procédure à observer par l'employeur et le salarié en cas de cessation de leur relation de travail ;
    11. 11° Les éléments constitutifs de la rémunération mentionnés à l'article L. 3221-3, indiqués séparément, y compris les majorations pour les heures supplémentaires, ainsi que la périodicité et les modalités de paiement de cette rémunération ;
    12. 12° La durée de travail quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou ses modalités d'aménagement sur une autre période de référence lorsqu'il est fait application des dispositions des articles L. 3121-41 à L. 3121-47, les conditions dans lesquelles le salarié peut être conduit à effectuer des heures supplémentaires ou complémentaires, ainsi que, le cas échéant, toute modalité concernant les changements d'équipe en cas d'organisation du travail en équipes successives alternantes ;
    13. 13° Les conventions et accords collectifs applicables au salarié dans l'entreprise ou l'établissement ;
    14. 14° Les régimes obligatoires auxquels est affilié le salarié, la mention des contrats de protection sociale complémentaire dont les salariés bénéficient collectivement en application d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale de l'employeur ainsi que, le cas échéant, les conditions d'ancienneté qui y sont attachées.

Selon la nature de l’information, les délais de remise des informations peuvent variés.

Un certain formalisme s’impose à l’employeur. En effet, ce dernier doit adresser ces informations sous formation papier, par tout moyen conférant date certaine. La communication par voie électronique est admise dans certains cas.

En pratique, il est important de vérifier préalablement le contenu du contrat de travail et de rédiger ensuite le document d’information qui viendra compléter le contrat de travail.

Si le contrat de travail contient l’ensemble des mentions visées à l’article R.1221-34 du Code du travail, il ne sera pas nécessaire de produire cette note d’information complémentaire.

Par ailleurs, selon des modalités bien précises, le décret du 30 octobre 2023 détaille les modalités selon lesquelles les salariés en CDD ou en intérim sont informés sur les postes à pourvoir en CDI au sein de l’entreprise.