Les associations régulièrement déclarées, comme toute personne morale, bénéficient de la plupart des attributs reconnus aux personnes physiques : nom (c’est la dénomination), domicile (c’est le siège), etc. En revanche, ainsi que vient de l’affirmer récemment la Cour de cassation, l’association ne bénéficie pas de la protection de l’atteinte à la vie privée.
(Civ. 1re, 16 mai 2018, n° 17-11.210)

Il était question, dans l’affaire jugée, de l’autorisation donnée, à mandater un huissier de justice avec la mission de se rendre à une réunion d’information tenue par une association ayant pour objet la lutte contre le monopole de la sécurité sociale, afin de procéder à l’enregistrement des débats et à la retranscription des propos tenus par les intervenants. Cette autorisation avait été donnée par voie d’ordonnance sur requête, par le président d’un TGI à la Caisse nationale du régime social des indépendants – l’organisme gérant la sécurité sociale des chefs d’entreprise non assimilés à des salariés (entrepreneurs individuels et dirigeants associés majoritaires de société essentiellement).

Une cour d’appel, puis la Cour de cassation confirme cette ordonnance, en dépit de l’argument avancé par l’association selon lequel la présence d’un huissier à la réunion qu’elle organisait allait à l’encontre du droit au respect de sa vie privée.

La reconnaissance d’un tel droit au bénéfice d’une association, et de manière générale, de toute personne morale, est écartée par la Haute juridiction. En effet, selon elle, « si les personnes morales disposent, notamment, d’un droit à la protection de leur nom, de leur domicile, de leurs correspondances et de leur réputation, seules les personnes physiques peuvent se prévaloir d’une atteinte à la vie privée au sens de l’article 9 du code civil ».

Seuls ses membres, ajoute la Cour de cassation, peuvent, le cas échéant, se prévaloir d’une telle atteinte, car la personnalité juridique de l’association est distincte de celle de ses membres. Elle refuse donc l’assimilation, du point de vue de la jouissance des droits fondamentaux, de la personne morale à la personne physique.

La solution est compréhensible. En effet, la référence à la vie – qu’elle soit privée ou publique– semble évoquer nécessairement une personne physique. Pourtant, elle n’est pas si cohérente si on la confronte à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme qui a étendu le bénéfice du droit au respect du domicile, garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, au local professionnel d’une personne morale, en l’espèce le siège d’une société commerciale.
(CEDH, 2e sect., 16 avr. 2002, req. n° 37971-97)

Le chemin est encore long pour que les associations se voient reconnaître des droits équivalents à ceux dont bénéficient les personnes physiques.