Sommaire
Relation de travail
1 Un lien de subordination |
---|
= il se caractérise par des instructions, des directives, des ordres de l’employeur qui en contrôle, surveille et éventuellement sanctionne l’exécution ⇩ |
2 Un travail |
= il s’agit d’un travail fourni effectivement et personnellement par le salarié pour le compte de l’employeur ⇩ |
3 Une rémunération |
= elle constitue la contrepartie du travail effectué ↺ |
Lien de subordination ?
Un moniteur de tennis qui donne des cours au sein d’une association est salarié de celle-ci à condition :
- qu’il soit tenu de respecter les horaires de cours
- qu’il dispense son enseignement exclusivement dans les installations de l’association et aux seuls adhérents de celle-ci, qui encaisse les cotisations et lui reverse des honoraires.
De même, est salarié d’une association, un professeur de piano et de solfège dont les programmes des cours dispensés dans les salles de cours de l’association sont définis par cette dernière et dont la rémunération est calculée sur la base d’un tarif horaire fixe et ne variant pas en fonction du nombre de ses élèves.
En revanche, le lien de subordination n’est pas retenu à l’égard d’un moniteur de tennis qui dispose d’une totale liberté pour organiser son activité sans recevoir d’ordre et de directives de la part de l’association pour laquelle il intervient.
Dans le même sens, un professeur de théâtre qui enseigne au sein d’une association ne peut pas être considéré comme étant salarié de cette dernière s’il ne parvient pas à démontrer :
- que l’association lui donne des ordres, des directives ou un programme ;
- qu’elle contrôle son travail ou qu’il a l’obligation de lui rendre compte ;
- qu’elle peut sanctionner ses manquements.
À défaut de preuve, le professeur de théâtre ne pourra pas être considéré comme salarié de l’association.
Attention
Relation association-travailleur indépendant : attention au redressement Urssaf !
Le travailleur indépendant exerce son activité en dehors de tout lien de subordination avec les responsables de l’association. Son contrat est un contrat d’entreprise. Ainsi, à la différence du salarié, le travailleur indépendant :
- supporte le risque économique lié à l’activité pour laquelle il effectue une prestation de service en toute indépendance ;
- dispose d’une clientèle propre ;
- est en principe inscrit au registre du commerce et des sociétés s’il s’agit d’un commerçant, au répertoire des métiers s’il s’agit d’un artisan, ou à l’Urssaf s’il s’agit d’une profession libérale ;
- cotise au régime en tant que travailleur indépendant auprès du régime général de sécurité sociale (ou de la CNAVPL s’il exerce une profession libérale règlementée) et perçoit des honoraires de la part de l’association.
L’association qui contracte avec un travailleur indépendant (professeur de tennis par exemple) n’a pas à verser de cotisations sociales en sus des honoraires qu’elle verse à ce dernier. Le travailleur indépendant doit veiller lui-même à son affiliation au régime de sécurité sociale dont il relève.
Il est ainsi conseillé à l’association de vérifier que ce travailleur indépendant est bien immatriculé et qu’il exerce son activité hors de tout lien de subordination. À défaut, l’association s’expose à un redressement de l’Urssaf.
La distinction entre salarié et travailleur indépendant concerne également le secteur sportif.
Forme et nature du contrat de travail
Tous les contrats de travail doivent-ils obligatoirement faire l’objet d’un écrit ?
À l’exception du contrat de travail à durée indéterminée, tous les contrats de travail (contrat de travail à durée déterminée, à temps partiel, travail temporaire, d’apprentissage, etc.) doivent nécessairement faire l’objet d’un écrit. À défaut, ces contrats sont réputés conclus pour une durée indéterminée à temps plein.