Que se passe-t-il lorsqu’une association de défense des consommateurs obtient des dommages et intérêts mais se voit dans le même temps retirer son agrément ?

Une association agréée de défense des consommateurs intente une action en justice à l’encontre d’une société de construction. Cette action, de manière classique, vise à la suppression de certaines clauses du contrat-type de construction de la société, prétendues illicites ou abusives et à la cessation de ces agissements illicites. Au final, l’association gagne le procès en appel, le juge reconnaissant ces clauses comme abusives et condamnant la société à payer à l’association 120 000 euros de dommages-intérêts.

Le même jour de la décision rendue, le préfet du département dans lequel l’association a son siège retire à l’association son agrément.

La société a estimé que l’association, en ayant volontairement dissimulé ce retrait d’agrément, était coupable d’une fraude, qu’elle avait trompé le juge en appel pour obtenir gain de cause. La société demande la révision du procès.

À l’appui de sa demande, la société soutient que le retrait d’agrément était justifié par le fait que l’association avait menti notamment sur la situation géographique de son activité, sur l’identité de son président de fait non habilité à être président de droit et sur son absence d’indépendance vis-à-vis d’un cabinet d’avocat. Elle estimait que le juge d’appel avait privé sa décision de base légale en se bornant à écarter la fraude sur le seul fait que l’association n’avait pas dissimulé le retrait de l’agrément, sans vérifier si l’association avait menti sur les conditions nécessaires à l’obtention d’un agrément préfectoral, et si cela ne lui avait pas permis d’obtenir du juge d’appel, le versement d’une indemnisation indue au titre des intérêts des consommateurs qu’elle ne pouvait défendre en justice.

En réponse, la Cour de cassation relève qu’au jour de l’introduction de l’instance, l’association disposait d’un agrément valable, qui ne lui avait été retiré par l’arrêté préfectoral qu’à compter de sa notification. Par ailleurs, l’association avait indiqué dans ses conclusions d’appel qu’une procédure de retrait d’agrément avait été engagée à son encontre, sans pouvoir présumer de l’issue de cette procédure.

Le juge d’appel a donc légalement justifié sa décision d’écarter l’existence d’une fraude de l’association.

Auteur

Juris associations pour le Crédit Mutuel