Une affaire concernant un centre aéré illustre une nouvelle fois la règle du transfert des contrats de travail des salariés en cas de reprise d’activité par une personne morale publique.

Une association exerce une activité d’animation à destination, notamment, des enfants d’une commune, les mercredis et lors des vacances scolaires. Elle engage deux salariées, l’une en qualité d’agent d’accueil animatrice et l’autre en qualité de coordinatrice. L'association, pour l'exercice de son activité liée à l'enfance, occupe des locaux dont la commune est propriétaire, celle-ci lui versant pour son fonctionnement des subventions. À partir du 1er septembre 2014, la commune ajoute à ses activités périscolaires l'accueil des enfants les mercredis et lors des vacances scolaires. Elle a refusé de reprendre les contrats de travail des salariées qui ont été licenciées par l'association.

Les salariées ont sollicité de la juridiction prud'homale qu'il soit constaté, en application des dispositions de l'article L. 1224-3 du code du travail, le transfert à la commune de leur contrat de travail à compter du 1er septembre 2014 et que celle-ci soit condamnée à leur verser des dommages-intérêts.

La commune fait grief aux arrêts de confirmer les jugements en ce qu'ils ordonnent le transfert des contrats de travail des salariées à compter du 1er septembre 2014 et de la condamner à payer à chacune une somme en réparation de leur préjudice moral.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle estime que l'activité de centres aérés pendant les vacances scolaires et de mercredis éducatifs exercée par l'association avait été poursuivie par la commune dans les mêmes locaux, auprès du même public et au moyen des mêmes financements de la caisse d'allocations familiales. Elle approuve la cour d’appel d’avoir déduit qu'il y avait eu transfert d'éléments corporels et incorporels significatifs nécessaires à l'exploitation d'une entité économique autonome dont l'activité était poursuivie et l'identité maintenue.

En cas de transfert de salariés de droit privé à une personne morale publique gérant un service public administratif, celle-ci doit proposer aux salariés un contrat de droit public reprenant les clauses substantielles de leur contrat de travail. Le refus des salariés met fin de plein droit à leur contrat et la personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur contrat.
C. trav. art. L 1224-3

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Juris associations pour le Crédit Mutuel