Un courriel adressé à l’administration par lequel une association fait état d’interrogations ne peut être qualifié de recours même gracieux.
Une association conclut une convention de subvention avec le ministre de l’intérieur en octobre 2015. À la suite du rapport de contrôle de service fait, établi le 5 décembre 2018 et notifié à l’association le 10 décembre suivant, le ministre diminue le montant du solde de la subvention en estimant que plusieurs dépenses ne sont pas éligibles pour un montant d’un peu plus de 80 000 euros. L’association adresse alors un mail le 11 décembre 2018 auquel il n’a pas été répondu. Le 16 janvier 2019, après relance du 8 janvier, une réponse d’attente lui a été adressée. Un recours administratif a ensuite été adressé le 26 février 2019 à l’administration, qui l’a rejeté le 18 mars 2019. Par un jugement du 13 juillet 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande comme irrecevable du fait de sa tardivité.
L’association soutient que le mail qu’elle a adressé à l’administration le 18 décembre 2018 aurait eu le caractère d’un recours gracieux et aurait interrompu le délai de recours contentieux. Or, pour les juges de la cour administrative d’appel, ce mail par lequel l’association ne fait état que d’interrogations sur certaines charges et remercie pour la considération qui sera apportée à ses remarques ne peut être regardé comme un recours gracieux dirigé contre la décision fixant le montant du solde de la subvention. Il en est de même du courrier du 8 janvier 2019, qui s’est borné à réitérer la demande précédente.
La décision du 10 décembre 2018 comportant l’indication des voies et délais de recours, le délai contentieux a commencé à courir le 11 décembre 2018 pour se terminer le 10 février 2019 à minuit. Il était donc expiré le 26 février 2019, date à laquelle l’association a exercé un recours administratif préalable. Par suite, la demande présentée en avril 2019 au tribunal administratif est tardive et, dès lors, irrecevable.
Cette décision, rendue à propos du montant d’une subvention, est applicable à tous les recours administratifs.
Auteur
Juris associations pour le Crédit Mutuel