La question est de savoir si le refus de reconnaissance d’utilité publique d’un organisme sans but lucratif peut être contesté devant le juge.

Un ministre chargé de l’instruction d’une demande de reconnaissance d’utilité publique (RUP) pour un organisme sans but lucratif, en l’espèce une fondation, ne donne aucune réponse ; de manière implicite, cela équivaut à un refus de prendre le décret permettant cette reconnaissance.

La question est de savoir si ce refus implicite est contestable devant le juge administratif.

Saisi, le tribunal administratif de Paris estime, au regard de l’article R. 311-1 du code de justice administrative (CJA), que seul le Conseil d’État est compétent s’agissant d’un recours dirigé contre un décret et contre les actes réglementaires des ministres.

Le Conseil d’État censure la décision du tribunal. En effet, de longue date (CE, 20 mars 1908), un pouvoir discrétionnaire d’octroi ou de refus de la RUP a été reconnu au gouvernement.

C’est donc un acte discrétionnaire et non un acte réglementaire. Par conséquent, le juge administratif ne peut pas en apprécier l’opportunité. Il ne peut en apprécier que la légalité (CE, 1er juill. 1938).

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Juris associations pour le Crédit Mutuel