La qualification de contrat de travail ne dépend pas de la volonté exprimée par les parties, ni du nom qu’elles ont donné à leur convention.

L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des salariés. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Dans ce cadre, le juge d’appel a pu identifier les obligations imposées à un sportif par un club sportif comme de nature à établir ce lien contractuel. Le juge a relevé qu’en application du contrat sportif conclu avec le club, le sportif était tenu de répondre à toutes les convocations adressées par les dirigeants de la société et de l’association, de respecter les obligations publicitaires et de participer aux initiatives sportives de relations publiques du club, de participer aux entraînements et aux rencontres sportives organisées, de reprendre les entraînements à la date fixée par les entraîneurs, en condition physique, après avoir suivi le programme de préparation, de prévenir l'entraîneur et le président du club des difficultés rencontrées et de justifier ses absences dans les 48 heures, de sorte que l’activité du joueur et son temps de travail étaient clairement précisés par les dirigeants du club sportif.

En contrepartie du temps passé aux entraînements et aux matchs, le joueur percevait des sommes dont le montant était déterminé par avance conjointement par l’association et le club sportif et était sans lien avec le nombre de ses participations aux manifestations sportives et aux fonctions organisationnelles indispensables à leur bon déroulement. Le juge y voit la rémunération d'une prestation de travail.

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Juris associations pour le Crédit Mutuel