En droit français, la dissolution d'une association ne peut intervenir que sur décision de ses membres, en application des statuts, sur décision de justice ou sur décision administrative.

Dans cette affaire, il s'agit d'une association de droit turc dissolue par un tribunal turc et dont la décision de dissolution a été portée devant la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH). L'objet de cette association est le soutien à des familles de condamnés prononcée par une juridiction pour cause d’activités illégales de certains membres du comité directeur de l’association, alors même que les jugements rendus dans les procédures relatives à ces infractions ne sont pas encore définitifs.

Pour la CEDH, quel que soit le pays dans lequel elle se produit, la dissolution pure et simple d’une association constitue une mesure extrêmement sévère, entraînant des conséquences importantes pour ses membres et ne peut être tolérée que dans des circonstances très sérieuses.

L’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme impose à l’État une charge élevée de justification pour une telle mesure. La Cour juge en particulier que, faute d’avoir établi l’existence de raisons impérieuses propres à justifier la mesure de dissolution de l’association, les autorités nationales ne se sont pas acquittées de leur charge de justifier comme il se devait cette mesure attentatoire à la substance même de la liberté d’association.

Dès lors, la Cour considère qu’il n’a pas été démontré que l’ingérence alléguée était « nécessaire dans une société démocratique ».

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Juris associations pour le Crédit Mutuel