Le Conseil Constitutionnel précise les contours de l’obligation d’adhésion à une association professionnelle agréée dans le secteur de la finance et de l’assurance.

Une nouvelle question prioritaire de constitutionnalité (QPC) sur les associations a fait l’objet d’une réponse du Conseil Constitutionnel. Celle-ci concerne une question très particulière, qui se rattache au droit des affaires, à savoir l’obligation d'adhésion, instituée par la loi n° 2021-402 du 8 avril 2021, à une association professionnelle agréée des courtiers d'assurance et intermédiaires en opérations de banque et services de paiement, requise pour être immatriculé au registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance.

C. assur., art. L. 513-3 : courtiers d'assurance ou de réassurance ; C. mon. fin., art. L. 519-11 : intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement

Ces associations sont chargées du suivi de l'activité et de l'accompagnement de leurs membres. Elles leur offrent un service de médiation, vérifient les conditions d'accès et d'exercice de leur activité ainsi que leur respect des exigences professionnelles et organisationnelles et offrent un service d'accompagnement et d'observation de l'activité et des pratiques professionnelles, notamment par la collecte de données statistiques. La constitutionnalité de cette obligation a été contestée par l'Association nationale des conseils diplômés en gestion de patrimoine.

Liberté d’entreprendre

Selon l’association requérante, les dispositions contestées de la loi du 8 avril 2021 méconnaîtraient, entre autres, le principe de la liberté d'entreprendre. Il en résulterait également une méconnaissance du principe d'égalité devant la loi dès lors que cette adhésion est facultative pour les mêmes professionnels exerçant des activités en France au titre de la libre prestation de services ou de la liberté d'établissement et qu'elle n'est pas prévue pour d'autres intermédiaires en assurance, banque et finance. Le Conseil constitutionnel considère, à l’inverse, que l'atteinte portée à la liberté d'entreprendre ne présente pas un caractère disproportionné au regard de l'objectif poursuivi de protection des consommateurs. Quant au grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi, il est également rejeté, les Sages considérant que la différence de traitement résultant des dispositions contestées, qui est fondée sur une différence de situation, est en rapport avec l'objet de la loi.

Pouvoir de sanction

L'association requérante reproche ensuite à la loi du 8 avril 2021 de conférer aux associations professionnelles agréées un pouvoir de sanction sans prévoir une procédure permettant d'assurer la séparation entre les fonctions de poursuite et d'instruction et celles de jugement.

C. assur., art. L. 513-5 et L. 513-6 ; C. mon. fin., art. L. 519-13 et L. 519-14

Elle méconnaîtrait ainsi les principes d'indépendance et d'impartialité des juridictions découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789. Elle serait par ailleurs contraire au principe « non bis in idem », selon lequel nul ne peut être puni une seconde fois pour les mêmes faits : dès lors que les sanctions prononcées par les associations professionnelles agréées pourraient, selon elle, se cumuler avec celles prononcées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). Là encore, le grief est rejeté. Le Conseil constitutionnel relève que les dispositions contestées, qui se bornent à permettre aux associations professionnelles agréées d'exercer à l'égard de leurs membres les pouvoirs inhérents à l'organisation de toute association en vue d'assurer le respect de leurs conditions d'adhésion et de fonctionnement, n'ont ainsi, en tout état de cause, ni pour objet ni pour effet de conférer à ces associations le pouvoir de prononcer des sanctions ayant le caractère d'une punition.

Auteur

Juris associations pour le Crédit Mutuel