La faculté d’apposer le nom de l’entreprise donatrice n’a pas vocation à admettre les prestations publicitaires réalisées par les organismes bénéficiaires.

L’apposition du nom de l’entreprise donatrice est une pratique couramment admise dans le cadre du régime fiscal de faveur du mécénat. Cela étant, il faut veiller à ce que l’exposition médiatique qui en découle ne soit pas manifestement disproportionnée eu égard aux versements effectués au profit de l’association éligible.

L’association du nom de l’entreprise donatrice aux opérations réalisées par les organismes visés à l’article 238 bis du code général des impôts ne disqualifie pas les dons et ne remet pas en cause la réduction d’impôt, sous réserve de ne pouvoir caractériser une prestation publicitaire relevant des dispositions du parrainage. Ce qu’il appartient au juge d’apprécier, rappelle le Conseil d’État dans la décision commentée.

Commet en conséquence une erreur de droit la cour administrative d’appel qui dit que n’est pas remise en cause la réduction d’impôt quelle que soit la valeur économique de l’exposition médiatique tenant à l’affichage du nom de l’entreprise, sur les véhicules et le camion semi-remorque de l’association lors de courses automobiles.

Le Conseil d’État confirme ainsi la doctrine et rappelle au juge du fond de rechercher les proportions de la contrepartie, qui doivent être « très » inférieures au montant des versements accordés.

Auteur

Juris associations pour le Crédit Mutuel