Pour accéder à la demande, les juges ont apprécié le préjudice subi par l’association, agréée, qui dispose des mêmes droits que ceux reconnus à une partie civile.

La Cour de cassation valide la condamnation prononcée par la cour d’appel de Bastia à l’encontre d’un particulier à remettre les lieux en état par démolition de la construction que celui-ci a effectuée sans autorisation sur un site remarquable.

La cour d’appel a, en effet, relevé que l’association à l'origine de la procédure, qui est agréée au titre de la protection de l'environnement, justifie d'un préjudice résultant de l'atteinte évidente causée par les infractions aux intérêts collectifs qu'elle défend, tout particulièrement s'agissant de la préservation de l'environnement en Corse.

En effet, l'article L. 142-2 du code de l'environnement, dérogatoire au droit commun, prévoit que les associations agréées peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles défendent et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives notamment à la protection de l'environnement ou en matière d'urbanisme.

Auteur

Juris associations pour le Crédit Mutuel