Le Conseil d’État considère qu’il n’est pas interdit à une commune de subventionner une association qui mènerait des actions à caractère politique dès lors que cette aide est destinée à des activités d’intérêt public local.

Une commune avait attribué en 2016 une subvention d’un montant de 22 000 euros à une association dénommée « Centre lesbien, gay, bi et transidentitaire ». Saisi par un administré, le tribunal administratif de Nantes avait annulé la délibération approuvant la subvention au motif que l’association en cause militait pour le recours à la gestation pour autrui, jugée « contraire à l’ordre public français et pénalement réprimée »1.

Mais la cour administrative d’appel de Nantes a ensuite annulé ce jugement, motif pris que l’activité de l’association, consistant en des actions locales d’accueil, d’information, de prévention et de soutien en faveur des personnes gay, lesbiennes, bi ou trans, présentait un intérêt public local, quelles que soient, par ailleurs, ses prises de position2.

Le Conseil d’État valide la solution. Il considère, en effet, « qu’en l’absence de dispositions législatives spéciales l’autorisant expressément à accorder des concours financiers ou le lui interdisant, une commune ne peut accorder une subvention à une association qu’à la condition qu’elle soit justifiée par un intérêt public communal. Si une commune ne peut, en attribuant une subvention, prendre parti dans des conflits, notamment de nature politique, la seule circonstance qu’une association prenne des positions dans des débats publics ne fait pas obstacle à ce que la commune lui accorde légalement une subvention, dès lors que ses activités présentent un intérêt public local. Lorsqu’une association a un objet d’intérêt public local, mais mène aussi des actions, notamment à caractère politique, qui ne peuvent être regardées comme revêtant un tel caractère, la commune ne peut légalement lui accorder une subvention, en particulier lorsqu’il s’agit d’une subvention générale destinée à son fonctionnement, qu’en s’assurant, par des engagements appropriés qu’elle lui demande de prendre, que son aide sera destinée au financement des activités d’intérêt public local ».

En d’autres termes, une association « mixte », qui à la fois mène des actions à caractère politique et accomplit une activité présentant un intérêt public local, peut valablement recevoir une subvention communale dès lors que celle-ci est destinée au financement de cette activité et à elle seule. En d’autres termes, elle doit être « fléchée » et ne doit pas, cela va sans dire, être utilisée pour financer l’action politique de l’association. Ce dont la commune est tenue de s’assurer.

Quant à l’association, elle doit faire preuve de rigueur dans l’utilisation de ces deniers. Il semble même qu’il faille aller plus loin et que cet arrêt prohibe purement et simplement la subvention dite de fonctionnement car une solution contraire aboutirait à ce que ladite subvention contribue, ne serait-ce qu’indirectement, au financement de l’activité politique de l’association. C’est dire que cet arrêt, clair en apparence, ne résout pas, loin de là, toutes les difficultés.

1 : 7 févr. 2018, n° 1602967
2 : CAA Nantes, 5 oct. 2018, n° 18NT01408

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Juris associations pour le Crédit Mutuel