Les associations investies d’une mission de service public ne sont pas automatiquement tenues de donner suite à une demande de communication de pièces comptables.

Le Code des relations entre le public et l’administration prévoit que toute association chargée d’une mission de service public doit communiquer aux personnes qui en font la demande tous les documents produits ou reçus dans le cadre de sa mission1.

Le Conseil d’Etat a pourtant validé le refus d’une association de communiquer certains éléments comptables. Cette association, en l’espèce une fédération sportive agréée, était assignée dans deux affaires différentes et, pour chacune d’entre elles, les juges ont considéré que les demandes de communication de pièces ne pouvaient aboutir.

Dans une première affaire, une personne demandait à la fédération la communication des relevés de banque retraçant les opérations de carte bleue du président et du directeur technique national, les justificatifs de ces opérations, les notes de remboursement de frais du président et les rapports établis par la commission financière de la fédération. Pour le Conseil d’Etat, les pièces ne sont à communiquer que si elles présentent un lien suffisamment direct avec la mission de service public. Dans la mesure où la fédération soutenait exercer par ailleurs des activités privées, le tribunal aurait dû rechercher s’il existait un lien suffisamment direct avec la mission de service public avant d’enjoindre la fédération à communiquer ces pièces. La décision du tribunal faisant droit à la demande de communication de pièces est donc annulée.

Dans une autre affaire, une personne demandait à cette même fédération la communication d’un nombre important de pièces, qui mérite d’être relevé pour comprendre la décision des juges :

  • les livres comptables relatifs aux comptes arrêtés au 31 août 2016 et adoptés lors de l'assemblée générale du 17 décembre 2016 ;
  • la balance comptable de l'exercice clos au 31 août 2016 ;
  • l'ensemble des relevés bancaires associés de tous les comptes correspondant aux comptes 626s et 627s du plan comptable général de l'exercice clos au 31 août 2016 ;
  • l'ensemble des relevés bancaires où apparaissent les opérations effectuées pour le compte du président de la fédération depuis le 1er septembre 2015 jusqu'au 4 avril 2017 ;
  • le compte de tiers associé aux opérations effectuées par le président de la fédération depuis le 1er septembre 2015 jusqu'au 4 avril 2017 ;
  • l'ensemble des factures, notes d'honoraires ou documents similaires correspondant aux comptes 622s du plan comptable général au cours de l'exercice clos au 31 août 2016 ;
  • l'ensemble des baux, contrats ou documents similaires correspondant aux comptes 613s du plan comptable général en cours de validité jusqu'au 4 avril 2017 ;
  • et les livres d'inventaire depuis le 1er septembre 2012 jusqu'au 4 avril 2017, après occultation des mentions des prénoms et noms des personnes physiques autres que celles ayant fait partie des instances dirigeantes de la fédération.

Le Conseil d’Etat considère qu’une telle demande revêt un caractère abusif qui a pour objet la perturbation du bon fonctionnement de l’association ou qui aurait pour effet de faire peser sur elle une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose en raison du nombre et du volume des documents demandés. La décision du tribunal qui avait fait droit à cette demande est donc, également, annulée.

1 : CRPA, art. L. 311-1
CRPA, art. L. 300-2, al. 1

Auteur

Juris associations pour le Crédit Mutuel