Des associations qui vendent à moindre prix des boissons alcoolisées et non-alcoolisées de manière habituelle concurrencent déloyalement des débits de boissons voisins.

Une chambre syndicale de cafetiers-hôteliers-restaurateurs-discothèques engage un recours contre plusieurs associations, ayant vendu des boissons alcoolisées et non alcoolisées. La chambre syndicale leur reproche des actes de concurrence déloyale.

Cette chambre syndicale avait établi, au moyen de plusieurs constats d’huissiers, que non seulement les associations vendaient des boissons alcoolisées de manière habituelle, en contravention avec les dispositions des articles L. 3334-2 et L. 3335-4 du code de la santé publique, mais qu’en outre ces ventes se faisaient à un prix modique, puisque non assujetti à la moindre charge.

En appel, la demande de la chambre syndicale est rejetée. Pour les juges, la chambre syndicale n’apportait pas la preuve de l’existence d’un préjudice dont elle pouvait demander réparation. Les juges estimaient qu’elle ne versait aucune pièce permettant d’attester de la perte de clientèle ou de la baisse du chiffre d’affaires subie par ses membres, en lien direct avec l’activité incriminée des associations.

La Cour de cassation sanctionne la position des juges du fond. En matière de responsabilité pour concurrence déloyale, le préjudice - même seulement moral - résulte de toute pratique consistant pour son auteur à s’affranchir d’une réglementation impérative dont le respect a un coût, ce qui lui donne un avantage concurrentiel indu. Le juge d’appel ne pouvait, en conséquence, se dispenser d’analyser les pratiques reprochées aux associations en cause.

Pour la Cour de cassation, il résulte du comportement des associations une concurrence déloyale et des actes de para-commercialisme néfastes aux débits de boissons avoisinants qui sont soumis aux charges sociales et fiscales applicables à leur activité. Le lien de causalité avec la perte de chiffres d’affaires apparaît évident d’autant que de nombreux débits de boissons avaient vu leur chiffre d’affaires diminuer et leur clientèle se diriger vers ces associations, en raison du coût nettement inférieur des boissons. En invoquant ces éléments, la chambre syndicale a fondé ses demandes sur la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.

Auteur

Juris associations pour le Crédit Mutuel