Lorsqu’une association est victime d’injures et de diffamation, doit-elle agir en son nom propre ou pour le compte de quelqu’un ?

Lorsqu’une association se propose d’assister les victimes de discriminations fondées notamment sur l’appartenance religieuse et se constitue partie civile – pour demander l'indemnisation des préjudices subis du fait des infractions poursuivies –, elle agit sur le fondement de l'article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881. Pour ce faire, elle doit remplir une condition d’ancienneté de cinq années d’existence.

Dans cette affaire, l’association agit en tant que victime directe : les faits incriminés visent l’association elle-même et non un groupe de personnes représentant tout ou partie de ses membres. En outre, cette association n'a pas pour objet statutaire de combattre le racisme ou d’assister les victimes de discriminations fondées sur leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse.

Elle dépose donc plainte avec constitution de partie civile pour injures raciales et diffamation publique. En tant que victime directe, elle agit sur le fondement de l'article 2 du code de procédure pénale et n’a aucune condition d’ancienneté à remplir.

Par ailleurs, l’action civile en réparation du dommage causé par le délit peut être exercée par tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par ces infractions.

Auteur

Juris associations pour le Crédit Mutuel