L’interdiction de licencier un salarié pour raison de santé ne fait pas obstacle à la rupture du contrat de travail en raison de la situation objective de l’association.

À la suite d’un placement en arrêt de travail pour maladie, le directeur d’une association est licencié. Le motif invoqué par l’association pour rompre le contrat de travail est la désorganisation de l’association du fait de l’absence prolongée du directeur et la nécessité de procéder à son remplacement définitif.

Le directeur saisit la juridiction prud’homale. La Cour de cassation rappelle que si l’article L. 1132-1 du Code du travail fait interdiction de licencier un salarié pour un motif discriminatoire et notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ces dispositions ne s’opposent pas au licenciement motivé par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées du salarié. Ce dernier ne peut toutefois être licencié que si les perturbations entraînent la nécessité pour l’employeur de procéder à son remplacement définitif par l’engagement d’un autre salarié, lequel doit intervenir à une date proche du licenciement ou dans un délai raisonnable après celui-ci, délai que les juges du fond apprécient souverainement en tenant compte des spécificités de l’entreprise et de l’emploi concerné, ainsi que des démarches faites par l’employeur en vue d’un recrutement et de l’importance du poste de directeur. En l’espèce, les juges ont estimé que le remplacement de l’intéressé était intervenu dans un délai raisonnable.

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Juris associations pour le Crédit Mutuel