La Cour de cassation rappelle qu'une association victime d'une escroquerie est recevable à obtenir l'indemnisation intégrale des préjudices matériel et moral résultant de cette infraction.
Lorsqu'un prévenu met en œuvre des manœuvres frauduleuses ayant pour effet de détourner à son profit des sommes dues à une association, le préjudice subi par celle-ci découle directement de l'ensemble des éléments constitutifs de l'escroquerie.
En refusant toute indemnisation au motif que l'association ne serait pas la victime directe de l'infraction, alors même que les fonds détournés lui étaient destinés et que la prévention visait une escroquerie commise à son préjudice, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision.
La Cour de cassation réaffirme ainsi que l'association directement lésée par une infraction bénéficie, comme toute victime, d'un droit à réparation intégrale de son préjudice.
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Juris associations pour le Crédit Mutuel