Deux décisions de justice précisent le périmètre des obligations de sécurité pesant sur les associations organisant une compétition sportive, ici de sport équestre.
Dans un premier cas, un cheval se blesse lors de sa participation à une compétition sportive organisée par une association. Le propriétaire du cheval assigne cette dernière en responsabilité.
La Cour d’appel estime que si la structure organisatrice de la manifestation sportive est tenue à une obligation générale de sécurité de moyens à l'égard des compétiteurs, cette obligation vaut pour les évènements survenus dans le temps de la compétition. Or, il est ici soutenu que le cheval s'est blessé sur le chemin menant aux douches, et non pendant le déroulement de l'épreuve sportive elle-même.
L’absence de contrats entre les organisateurs et les compétiteurs ne permet pas d’identifier précisément l’étendue des obligations de sécurité qui engageaient l’association, laissant la Cour conclure que la responsabilité de l’association ne peut être établie avec des éléments probants justifiant le versement d’une provision.
Par ailleurs, en l'absence de production des contrats susceptibles de régir les relations entre les parties, il n'est pas possible d'identifier précisément l'étendue des obligations qui incombaient à l'association. Enfin, l'interprétation et l'appréciation du contenu de ces contrats relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond. Il en résulte que la responsabilité de l'association ne peut être établie avec l'évidence requise pour l'octroi d'une provision.
Dans une autre affaire, une participante blessée lors d'une course équestre organisée par une association obtient un partage de responsabilité, mais sur sept griefs, seule la présence de piétons sur le parcours est retenue comme manquement à l'obligation de sécurité de moyens. Les autres considérations sont écartées (absence de casques obligatoires pour les participants, maintien du concours dans des considérations météorologiques défavorables, mauvais état du terrain, absence de secours...) car ne relevant pas de la responsabilité de l’association, et il est considéré par ailleurs qu’elle n’a pas manqué à son obligation d’information.
L’association est donc ici considérée comme responsable de l’accident à 20 %, et condamnée à indemniser la participante à cette hauteur.
Auteur
Juris associations pour le Crédit Mutuel