La justice précise les conditions dans lesquelles la responsabilité d’une association sportive peut être engagée lorsqu’un entraîneur commet des violences sur un adhérent.

Le 8 mai 2016, à l'issue d'un match de football, un joueur de 14 ans est victime d'une blessure à l'oreille à la suite de violences commises par l'entraîneur adjoint de l'association dont il est membre. Il assigne celle-ci en responsabilité.

Lien de préposition et abus de fonctions

En première instance, le tribunal judiciaire de Lille le déboute de sa demande fondée sur la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés 1, estimant qu'aucun lien de préposition n'est établi, l'auteur du dommage ayant assisté au match comme simple spectateur.

La cour d'appel de Douai infirme le jugement. D'abord, elle reconnaît l'existence d'un lien de préposition entre l'association et l'entraîneur adjoint, malgré l'absence de contrat de travail, en relevant que l'association exerçait des pouvoirs de direction, de contrôle et de surveillance sur ce dernier. Ensuite, elle qualifie les violences de faute civile. Enfin, elle écarte l'abus de fonctions, qui suppose trois conditions cumulatives : un acte accompli hors des fonctions, sans autorisation du commettant et à des fins étrangères aux attributions du préposé 2. Selon la cour, seule la deuxième condition est satisfaite, l'entraîneur adjoint ayant agi sans l'autorisation du commettant.

En revanche, elle retient qu'il n'a pas poursuivi un intérêt strictement personnel puisqu'il croyait agir dans l'intérêt de l'association en portant des claques au joueur en réaction à son comportement agressif durant le match, lui reprochant d'avoir déclenché une bagarre. En outre, les violences ont été commises à l'issue de la rencontre, dans le vestiaire auquel sa qualité d'entraîneur adjoint lui permettait d'accéder. La cour retient ainsi que la faute se rattache au temps, au lieu et aux moyens de ses fonctions. En l'absence d'abus de fonctions, l'association est condamnée à réparer intégralement les préjudices subis par la victime.

Deux motifs inexplorés

L'arrêt ne traite pas de deux questions susceptibles d'avoir une incidence sur le litige. D'une part, le principe de non-option entre les responsabilités contractuelle et extracontractuelle aurait pu être invoqué dès lors qu'un lien d'adhésion unissait la victime à l'association défenderesse. En effet, l'entraîneur adjoint était le préposé de celle-ci, et non du club adverse.

D'autre part, la responsabilité personnelle de l'entraîneur adjoint aurait pu être recherchée 3.

Si le préposé bénéficie en principe d'une immunité civile de condamnation lorsqu'il agit dans les limites de sa mission 4, celle-ci peut être écartée en cas d'infraction pénale ou de faute civile intentionnelle 2.

Le constat de « la nature intentionnelle » des violences opéré par la cour d'appel aurait ainsi pu conduire à écarter l'immunité de l'entraîneur adjoint, permettant sa condamnation avec l'association et ouvrant à celle-ci un recours contre lui.

Auteur

Juris associations pour le Crédit Mutuel

1 : C. civ., anc. art. 1384, al. 5, devenu art. 1242, al. 5
2 : Cass., ass. plén., 19 mai 1988, n° 87-82.654
3 : C. civ., anc. art. 1382, devenu art. 1240
4 : Cass., ass. plén., 25 févr. 2000, n° 97-17.378
5 : Civ. 2e, 20 déc. 2007, n° 07-13.403