L’utilisation d’une subvention doit s’inscrire dans un cadre strict, et ne financer que les activités pour lesquelles elle a été octroyé, comme le rappelle le Conseil d’État à une association humanitaire.
C'est l'histoire d'un contribuable d’une ville mécontent que celle-ci ait pu attribuer une subvention de 10 000 € à une association de secours en Méditerranée pour l'aider à « pérenniser son action [...], dans le strict respect du droit maritime international ». Il en demandait ainsi le retour dans les caisses municipales.
Après avoir été débouté en première instance et en appel, l'habitant a finalement obtenu gain de cause devant le Conseil d'État, qui a estimé que la cour administrative d'appel de Nantes ne s'était pas assurée d'une utilisation stricte de la subvention.
Un soutien encadré aux actions de coopération, de développement et humanitaires
Dans ses développements, le Conseil d'État rappelle les conditions par lesquelles une délibération municipale peut octroyer une subvention à une association. Notamment lorsque celle-ci « met en œuvre ou soutient toute action internationale annuelle ou pluriannuelle de coopération, d'aide au développement, ou à caractère humanitaire ».
CGCT, art. L. 1115-1
Plusieurs prérequis doivent être respectés pour éviter que l'action de la collectivité ne vienne parasiter les engagements moraux ou diplomatiques de l'État français, ou que l'association se serve de cette enveloppe pour financer des actions plus partisanes.
Il rappelle par conséquent le cadre d'octroi suivant d'une subvention communale :
- il n'est pas nécessaire que cette action réponde à un intérêt public local, qu'elle s'inscrive dans les autres domaines de compétences attribués par la loi aux collectivités territoriales, ou qu'elle implique une autorité locale étrangère ;
- les actions menées ou soutenues par l'association qui prétend à la subvention doivent respecter les engagements internationaux de la France et ne pas interférer avec la conduite par l'État des relations internationales de la France ;
- la collectivité ne doit pas être amenée à prendre parti dans un conflit de nature politique ;
- si la collectivité décide de soutenir une organisation qui prend des positions dans le débat public, elle doit alors s'assurer, par les conditions qu'elle pose et par des engagements appropriés qu'elle demande à l'organisation de prendre, que son aide sera exclusivement destinée au financement des actions de coopération, d'aide au développement ou à caractère humanitaire qu'elle entend soutenir, et ne sera pas utilisée pour financer les autres activités de cette organisation.
Or c'est précisément sur ce dernier point que le Conseil d'État estime que la collectivité a été défaillante.
Circonscrire l'utilisation d'une subvention
Une collectivité a beau vouloir soutenir le mandat d'une organisation dont l'action s'inscrit dans la droite ligne des engagements internationaux français, lorsque cette organisation a des prises de position publiques pouvant être considérées comme politiques, la commune doit alors adopter une approche « ceinture et bretelles ».
Le Conseil d'État a ainsi estimé que, dans sa délibération accordant la subvention, la ville concernée n'avait posé aucune exigence claire : ni sur les modalités d'utilisation de cette subvention par l'association, ni sur un éventuel contrôle spécifique permettant de s'assurer que cette subvention sera utilisée exclusivement pour l'action internationale à caractère humanitaire de sauvetage en mer, à l'exclusion des autres activités de l'association, ni en prévoyant une quelconque convention ou engagement de la part de l'association comportant de telles garanties.
En lui livrant une sorte de blanc-seing, la ville a donc failli à ses obligations.
Le contribuable, quant à lui, a été reconnu dans sa qualité à agir du fait de l'incidence directe de cette subvention sur le budget communal.
Auteur
Juris associations pour le Crédit Mutuel