La Cour de Cassation a précisé le périmètre de l’obligation de reclassement d’un salarié préalablement à un licenciement économique, et la notion de groupe dans un cadre associatif.

La transposition au secteur associatif des principes du code du travail, d’abord envisagés pour l’« entreprise » à but lucratif, peut se révéler périlleuse. Ce d’autant plus dans un domaine aussi glissant que celui du licenciement économique...

Dans un arrêt rendu le 15 avril dernier, la chambre sociale de la Cour de cassation devait ainsi répondre à la question suivante : un groupe d’associations remplit-il les critères du groupe de reclassement préalable au licenciement économique, au sens de l’article L. 1233-4 du code du travail ?

Un employeur, membre fondateur d’une association tierce

Une salariée, chef de service au sein d’une association d'aide-ménagère aux personnes âgées, se voit notifier, par une lettre du 7 février 2020, son licenciement pour motif économique. Estimant ce dernier dénué de cause réelle et sérieuse, elle saisit le conseil de prud’hommes aux fins de contestation.

La cour d’appel lui donne raison. Rappelons ici qu’aux termes de l’article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir qu’à condition que son reclassement ne puisse être opéré sur les emplois disponibles « dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel ». Or les juges du droit ont relevé à l’appui de leur décision :

  • que l'association « est un des membres fondateurs de l'association Dom'avenir service et que les associations membres versent annuellement une cotisation dont le montant est fixé par l'assemblée générale » 
  • que l'association Dom'avenir service a « pour objet la mise en commun de moyens techniques et humains et financiers dans le but d'optimiser quantitativement et qualitativement l'offre de service auprès des publics servis par chacune desdites associations adhérentes ».

La cour d’appel en déduit que « les activités, l'organisation et le lieu d'exercice de l'association Dom'avenir service et des autres associations permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ». Or, un mois après le licenciement économique de la salariée, un recrutement avait été effectué au sein de Dom’avenir service. L’obligation de reclassement n’avait, selon les juges, pas été respectée et le licenciement était dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse.

La permutabilité du personnel : une question secondaire

La Cour de cassation censure la décision rendue en appel. Selon les juges du droit, la cour d’appel aurait dû vérifier, avant de rechercher si les emplois disponibles au sein du supposé groupe avaient été proposés, qu’un tel groupe était effectivement caractérisé au sens « capitalistique » du terme, c’est-à-dire en référence au deuxième alinéa de l’article L. 1233-4 du code du travail – issu des ordonnances Macron des 22 septembre et 20 décembre 2017 – qui vise un « groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce ».

Pour la chambre sociale, même si des permutations de personnel sont possibles au sein d’un groupement d’associations, cela ne suffit pas pour caractériser un groupe de reclassement préalable au licenciement économique. Pour reprendre les termes de l’avocat général dans son avis publié sur le site de la Cour de cassation, la question de l’absence de caractérisation de la permutabilité du personnel n’est en effet que « secondaire ».

Auteur

Juris associations pour le Crédit Mutuel