En cas d’accident, une association organisatrice de manifestation sportive ne peut invoquer la responsabilité de la victime si elle n’a pas rempli ses obligations d’information.
Après l’arrêt remarqué de la première chambre civile de la Cour de cassation du 28 janvier 2026, qui a posé en principe* que « l’organisateur d’une manifestation sportive est tenu d’informer les participants sur l’existence, l’étendue et l’efficacité des assurances qu’il a souscrites afin qu’ils puissent, le cas échéant, souscrire des garanties individuelles couvrant leurs propres dommages ou leur responsabilité », c’est un autre arrêt rendu cette fois par l’assemblée plénière le 29 mai qui vient à nouveau « secouer » le monde de la responsabilité civile (contractuelle), et donc, indirectement, celui de l’assurance.
Revirement jurisprudentiel
Dans cette dernière décision, la haute assemblée* opère un revirement de jurisprudence quant à l’appréciation de la faute de la victime comme cause exonératoire de responsabilité.
En principe, la faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son dommage constitue une cause d’exonération partielle, voire totale – lorsque la faute présente les caractères de la force majeure – de responsabilité, et ce quelles que soient la nature de la responsabilité encourue et celle du dommage subi.
L’arrêt signalé crée une exception notable à cette « règle » jurisprudentielle en considérant que, dans l’hypothèse d’une faute d’imprudence de la victime, la violation par le professionnel des obligations d’information et de mise en garde quant aux risques d’atteintes à la sécurité liés à l’exécution de sa prestation, dont le respect aurait été de nature à prévenir l’accident, ne permet pas de retenir de lien de causalité entre cette faute de la victime, non informée des risques, et son dommage corporel.
La Cour estime ainsi que l’organisateur d’une activité sportive ou de loisir étant tenu de dispenser les consignes de sécurité nécessaires à la pratique de l’activité et adaptées au public concerné, il ne peut pas, en l’absence de telles consignes, obtenir un partage de responsabilité en invoquant une imprudence de la victime.
Sans information et consigne de sécurité, pas de partage de responsabilité
En l’espèce, c’est donc à tort que les juges du fond ont conclu à un partage de responsabilité entre l’organisateur d’un centre de vacances et un jeune âgé de 15 ans devenu tétraplégique à la suite d’un plongeon dans une eau peu profonde. En effet, en retenant une faute de ce dernier, à hauteur de 60 % de son dommage, alors qu’elle a relevé que l’intéressé avait été autorisé par les animateurs qui le surveillaient à se baigner dans la mer sans consigne de sécurité ou information relative aux dangers liés à la faible profondeur de l’eau, la cour d’appel a violé l’article 1147 susvisé.
La haute cour réaffirme ici l’obligation d’information qui pèse sur l’organisateur d’une activité sportive ou de loisir, notamment quant aux risques d’atteinte à la sécurité des participants.br> La nouveauté est qu’elle en tire désormais une conséquence importante, à savoir qu’en cas d’accident corporel, l’organisateur ne pourra plus invoquer la faute d’imprudence de la victime pour s’exonérer partiellement de sa responsabilité s’il est établi qu’il n’a pas respecté ladite obligation.
Reste à savoir comment, concrètement, celle-ci doit être mise en œuvre, avec le souci évidemment pour l’organisateur de pouvoir en justifier le moment venu. Certes, la preuve de la délivrance des consignes de sécurité peut être établie par tout moyen, notamment des témoignages d’autres participants à l’activité, mais il est fort à parier que les organisateurs voudront se prémunir en formalisant davantage les choses. Beaucoup de lourdeur donc, et de nombreuses questions qui demeurent…
Toujours est-il que, dans l’attente d’une réforme (annoncée) du droit de la responsabilité civile, la Cour de cassation poursuit, lentement mais sûrement, son œuvre en faveur des victimes d’accidents corporels, sans égard aux problèmes pratiques que cela peut poser aux acteurs de terrain (centres de vacances, clubs sportifs, professionnels, etc.).
Auteur
Juris associations pour le Crédit Mutuel