Le recours d’une association pour accéder à ses locaux se trouve mis en difficulté par les termes de la décision de justice, qui définissent le mode d’exécution de l’obligation.
Un tribunal judiciaire a reconnu qu’une association et une société étaient copropriétaires indivis d’un chemin et a ordonné à la société de ne pas faire obstacle à son accès.
L’association a ensuite saisi le juge de l’exécution, qui a enjoint à la société de remettre les clés du portail donnant accès au chemin, sous astreinte. Cette décision a été confirmée en appel.
Saisie, la Cour de cassation rappelle que le juge de l’exécution ne peut pas modifier la nature de l’obligation fixée par le juge du fond.
En l’espèce, une obligation de ne pas faire (ne pas empêcher l’accès) ne peut être transformée en obligation de faire (remettre des clés), même pour en assurer l’exécution.
L’arrêt souligne ainsi que, dans les litiges impliquant une association, les mesures d’exécution doivent respecter strictement la portée de la décision initiale.
Auteur
Juris associations pour le Crédit Mutuel